Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 377
N° RG 20/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPZW
Société RÉSIDENCE ROMANA
C/
[E] [U]
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL AVOCALEX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'Antibes en date du 23 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0008.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE ROMANA, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL EXPO SUD , ayant son siège social '[Adresse 3], elle-même représentée par son gérant en exercice
représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [E] [U]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 09/03/2020 en étude
demeurant Villa ROMANA [Adresse 1]
défaillant
Madame [K] [U]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 09/03/2020 en étude
demeurant Villa ROMANA [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d'huissier de.justice du 22 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana sise [Adresse 1] à [Localité 2] a assigné Monsieur et Madame [E] [U] devant le Tribunal d'instance d'Antibes, aux fins d'obtenir :
- la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [E] [U] à lui payer la somme de 5539.47 € au titre des charges de copropriété impayées et appels provisionnels arrêtés au 10 octobre 2019,
- la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [E] [U] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [E] [U] à lui payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 169.92 euros,
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement cités, tous deux à l'étude d'huissier, Monsieur et Madame [E] [U] n'étaient ni présents ni représentés.
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal d'instance d' Antibes a :
Constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana représenté par la SARL Expo Sud Agence ne justifie aucunement de l'existence d'un contrat de syndic lui permettant d'agir en qualité de syndic en exercice,
Constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana n'a fourni aucune pièce à l'appui de sa demande en paiement,
Dit en conséquence que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana n'a aucunement justifié du bien-fondé de sa créance à l'encontre de Monsieur et Madame [E] [U],
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana de son action en paiement à l'encontre de Monsieur et Madame [E] [U].
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 23 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023, l'affaire étant fixée au 9 octobre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Selon dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Romana demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 du code civil,
Réformer le jugement du tribunal d'instance d' Antibes du 23 décembre 2019,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires Villa Romana est bien fondé dans sa demande,
Condamner solidairement [E] et [K] [U] au paiement des sommes suivantes au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Romana :
' 4135,14 euros en principal selon le décompte arrêté au 10 février 2020,
' 1000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile( frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens),
Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 10 décembre 1993 seront supportées solidairement par les consorts [U],
Condamner solidairement [E] et [K] [U] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 7 août 2019 de 169,92 euros distraits aux offres de la Selarl Avocalex, représentée par Maître Nicolas Simon de Kergunic.
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana fait valoir :
' qu' il a pour syndic le cabinet Expo Sud exerçant sous l'enseigne Agence Pierre, désigné à cette fonction aux termes d'une assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2019, le contrat de syndic signé le 27 novembre 2019 étant versé aux débats ;
' que selon décompte du 6 août 2019, les époux [U] étaient redevables de la somme de 4570,42 euros au titre des charges de copropriété entre le 1er septembre 2018 et le 1er juin 2019 ;
' que le 7 août 2019 une sommation de payer leur a été délivrée par le ministère de la SCP Rague et associés, huissiers de justice à [Localité 2] pour un montant de 4570,42 euros en principal majoré de 169,92 euros de frais représentant le coût de l'acte ;
' que selon le relevé de compte actualisé du 10 octobre 2019 la créance de charges impayées s'élevait à la somme de 5539,47 euros et selon celui du 10 février 2020 à 6331,14 euros ;
' que déduction faite de la somme de 185 euros correspondant aux dépens de 1ère instance et 913 euros correspondant aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile l'arriéré de charges locatives dû par les époux [U] s'élève bien à la somme de 5233, 14 euros ;
' que les carences des consorts [U] contraignent les autres copropriétaires à faire l'avance de la trésorerie nécessaire pour permettre le fonctionnement normal de la copropriété ce qui provoque un préjudice financier certain.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » lorsqu'elles constituent des rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour.
Par ailleurs, la déclaration d'appel ayant été signifiée aux époux [U], qui n'ont pas constitué avocat, par acte d'huissier remis le 9 mars 2020 en l'étude de l'huissier après tentative de signification à domicile dont la réalité a été vérifiée, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile
Sur le paiement des charges de copropriété :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».
L'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».
L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».
En application de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Ainsi, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.
Enfin, il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil devenu 1353 nouveau du même code.
Il est constant que le litige porte sur le paiement de la somme de 4135,14 euros en principal, selon les demandes portées au dispositif des conclusions de l'appelant qui, à hauteur d'appel, verse le contrat de syndic et différentes pièces justificatives de sa créance, à savoir :
le PV d'assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2019
le relevé de compte du 6 août 2019
le relevé de compte actualisé au 10 octobre 2019
la sommation de payer, par huissier, du 7 août 2019
le relevé de compte actualisé au 10 février 2020
les appels de fonds des 12 décembre 2018, 21 février 2019,15 mars 2019, 28 mai 2019, 26 août 2019 et 12 décembre 2019
la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2017 votant les travaux de ravalement de façade.
Si la demande au titre des charges est inférieure au solde résultant du décompte du 10 février 2020, les sommes portées sur ce document ne sont pas contestées par la partie intimée qui n'a pas cru utile de constituer avocat.
Dans ces conditions et la cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande formée au titre des charges.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Cependant, le créancier auquel son débiteur en retard a causé , par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts complémentaires, distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se contente d'affirmer l'existence d'un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d'une résistance abusive de Monsieur et Madame [U] , sans en faire la démonstration.
La cour le déboute en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l'issue du litige, les époux [U] sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL Avocalex, représentée par Maître Nicolas Simon de Kergunic, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner les époux [U] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement [E] et [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana la somme de 4135, 14 euros en principal au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 février 2020,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne solidairement [E] et [K] [U] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL Avocalex, représentée par Maître Nicolas Simon de Kergunic, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Vu l' article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement [E] et [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romana la somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d' appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT