Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de des articles 591 et suivants du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a statué par motifs insuffisants ou hypothétiques, alors que le cinémomètre doit faire l'objet d'un essai préalable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, alors que le cinémomètre doit être installé conformément aux prescriptions d'utilisation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant la cour d'appel ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu ait prétendu à l'audience que des véhicules l'auraient dépassé au moment du contrôle ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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