Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/00809 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7X6
AFFAIRE :
M. [L] [J]
C/
Mme [V] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 11-20-823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/23
à :
Me Séverine CEPRIKA
Me Caroline GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [J]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Séverine CEPRIKA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010242 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [V] [K]
née le 30 Août 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Caroline GERMAIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3]. Mme [V] [K] est propriétaire d'une maison, située sur la parcelle limitrophe au n°[Cadastre 1].
Se plaignant de l'édification de cabanes et d' un abris de bois implantés sur la parcelle de Mme [K] en limite de sa propriété, M. [J] a, par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2020, demandé au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie qu'il :
- la condamne à déplacer ces ouvrages à distance d'au moins deux mètres de cette limite ou à y édifier un mur de deux mètres de hauteur,
- la condamne à lui payer les sommes de 1 240 euros et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- rejeté la fin de non-recevoir et les demandes de M. [J],
- condamné M. [J] à payer à Mme [K] une somme de 2 500 euros en réparation du trouble de jouissance,
- condamné M. [J] aux dépens,
- rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2022, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie du 21 mai 2021 en ce qu'il
* a rejeté sa fin de non-recevoir et ses demandes,
* l'a condamné à payer à Mme [K] une somme de 2 500 euros en réparation du trouble de jouissance,
* l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il a subi un préjudice de jouissance,
- ordonner à Mme [K] de faire déplacer ses cabanes à une distance d'au moins 2 mètres de sa clôture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à défaut, ordonner à Mme [K] de faire édifier un muret d'une hauteur de 2 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [K] à lui régler la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juillet 2022, Mme [K], intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie du 21 mai 2021 en ce qu'il :
* a rejeté la fin de non-recevoir et les demandes de M. [J],
* a condamné M. [J] à lui payer une somme de 2 500 euros en réparation du trouble de jouissance,
* a condamné M. [J] aux dépens,
Y ajoutant,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à ses frais de première instance et d'appel,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes de travaux et indemnitaires de M. [J]
M. [J] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de ses demandes en indemnisation du trouble de voisinage qu'il subit en raison de l'édification par sa voisine Mme [K], en limite de parcelle, de trois cabanes de jardin.
Poursuivant l'infirmation du jugement querellé, il fait valoir à hauteur de cour, au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, et visant à obtenir le déplacement des cabanes à une distance d'au moins deux mètres de sa clôture, ou, à défaut, la construction d'un mur d'une hauteur de deux mètres, que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le trouble du voisinage est parfaitement caractérisé, son champ de vision étant obstrué par ces cabanes implantées en limite séparative, qui ne permettent pas d'avoir une vue dégagée sur la parcelle voisine.
Mme [K] de rétorquer que la matérialité du préjudice n'est nullement démontrée, que l'absence de vue dégagée sur les parcelles est due à la décision de M. [J], d'abattre une haie de thuyas de quatre mètres de hauteur qui séparait les deux propriétés.
Elle précise qu'il existe actuellement sur sa parcelle :
- une cabane de moins d'un mètre carré, dissimulée par une plaque en bois,
- une cabane de 7,29 m² (2, 70 X 2,70), d'une hauteur de 2,10 mètres,
- une cabane de 3,96 mètres (abri en métal et imitation bois).
Elle fait valoir qu'un abri bien plus grand et plus haut a été construit sans autorisation d'urbanisme sur la parcelle de M. [J].
Réponse de la cour
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. (3Civ., 4fév1971, n°69-12.528), le seul critère de cette responsabilité objective, détachée de toute faute, étant l'anormalité du trouble (1e Civ, 23 mars 1982, n° 81-10.010).
Il incombe au juge de rechercher si les troubles allégués excédent les inconvénients normaux du voisinage (3e Civ 11 février1998, n°96-10.257) et d'établir un rapport de causalité direct entre le trouble invoqué et le fait du voisin à qui il est imputé, en recherchant l'origine du trouble anormal, le fait d'où provient la nuisance (3ème Civ., 12 février 1992,n° 89-19.297).
Seul le trouble subi importe et l'irrégularité administrative d'une activité n'a pas plus à être prise en compte que sa régularité; on ne peut pas déduire l'existence d'un trouble du seul fait qu'une infraction à une disposition égale ou administrative a été commise ni exclure l'existence du trouble au seul motif qu'elle a été respectée.
Au cas d'espèce, le premier juge a pertinemment relevé que la matérialité du trouble invoqué par M. [J] n'était pas démontrée, la simple implantation de cabanes en bois de plain pied, de faible hauteur, en limite séparative, dans un secteur urbanisé de la commune de [Localité 7], constituant un inconvénient inhérent au voisinage en milieu urbain et n'étant pas de nature, en raison des dimensions modestes des ouvrages édifiés, à empêcher M. [J], qui a lui-même édifié une cabane de jardin de dimensions beaucoup moins modestes sur sa propre parcelle, de jouir de sa propriété.
A ces justes motifs, il convient d'ajouter que M. [J], en rasant en 2017 la haie de thuyas de quatre mètres de hauteur, qui se trouvait bordure de son terrain, alors qu'il lui avait seulement été demandé de la tailler, est seul à l'origine de la vue qu'il déplore désormais sur la parcelle de sa voisine, en sorte qu'il n'existe aucun rapport de causalité entre le trouble invoqué et non démontré par l'appelant, et le fait de la voisine intimée à qui il est imputé et qui a édifié, sur sa parcelle, les cabanes de jardin litigieuses à usage d'entreposage, il y a une vingtaine d'années.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires et de travaux.
II) Sur la demande reconventionnelle de Mme [K]
M. [J] fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [K] et tenant au fatras d'objets entreposés par M. [J] à l'arrière de sa parcelle et lui donnant l'aspect d'une décharge, ce qui caractérisait une utilisation excédant les inconvénients normaux du voisinage.
M. [J] fait valoir que ces objets n'ont été entreposés que temporairement et avant d'être déposés dans une déchetterie ou utilisés pour ses travaux.
Mme [K] de répliquer que M. [J] ne peut raisonnablement prétendre qu'il s'agissait d'un entreposage temporaire, alors même qu'il a duré pendant plus de trois années et qu'il perdure, les matériaux entreposés ayant été seulement recouverts de bâches.
Réponse de la cour
Les photographies datées produites par Mme [K] démontrent, en l'espèce, le trouble anormal du voisinage qu'elle a subi et tenant à l'entreposage durable par M. [J] de matériaux hétéroclites sur sa parcelle donnant à celle-ci, l'aspect d'un décharge.
A hauteur de cour, M. [J] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 21 avril 2022, dont il ressort notamment qu'à l'arrière de l'imposante cabane de jardin qu'il a édifié sur sa parcelle, sont entreposés divers objets recouverts de bâches, qui doivent servir, selon les dires de M. [J] à la construction d'une pergola sur sa terrasse et ' qu'aucun gravat n'est présent dans le jardin'.
La cour considère, au vu des photographies datées versées aux débats par l'intimée et nonobstant le fait que les gravats aient aujourd'hui disparu du jardin de M. [J] et que les matériaux toujours entreposés dans le jardin aient été recouverts de bâches, que le premier juge a, compte tenu de la durée et de l'intensité du trouble subi par Mme [K] et dont témoigne les photographies versées aux débats par cette dernière, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant l'indemnité réparatoire de Mme [K] à la somme de 2 500 euros.
Le jugement querellé sera, par suite, également confirmé de ce chef.
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [K]
Ester en justice ou interjeter appel constitue, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d'une faute caractérisée.
Mme [K] sera déboutée de sa demande à ce titre, en l'absence de caractérisation d'un comportement fautif de l'appelant, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés, indemnisé par ailleurs.
IV) Sur les demandes accessoires
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [L] [J] de la totalité de ses demandes ;
Déboute Mme [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [J] à payer à Mme [V] [K] une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne M. [L] [J] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,