Texte intégral
N° RG 23/08161 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRH
Nom du ressortissant :
[Y] [V]
PREFECTURE DE LA SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
PREFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 29 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon, M. Olivier NAGABBO, avocat général
ET
INTIMES :
M. [Y] [V]
né le 01 Mars 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu CRA 1
Comparant à l'audience avec le concours de [N] [S], interprète en langue arabe assermenté, assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 octobre 2023 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [V] a l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour le 8 juin 2023 qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 27 septembre 2023, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances du 29 et 30 septembre 2023, confirmées par ordonnance du 4 octobre 2023 du délégué du premier président de la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de l'intéressé et prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 29 octobre 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2023, a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure régulière et dit n'y avoir lieu au maintien en rétention de l'intéressé. Le juge a estimé que suite à une entorse et rupture des ligaments, son retour en avion vers l'Algérie où il'a pas d'attaches familiales à même de le prendre en charge médicalement constitue une atteinte à sa dignité humaine.
Le ministère public a interjeté appel suspensif de cette ordonnance, appel notifié aux parties le 27 octobre à 18h25.
Par ordonnance du 28 octobre 2023, le délégué du premier président a déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 octobre 2023.
[Y] [V] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
L'avocat général a développé les moyens au soutien de son appel selon lesquels l'analyse de la compatibilité de la rétention avec l'état de santé appartient au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le juge des libertés et de la détention s'est substitué à l'autorité médicale. Le conseil du préfet a développé les mêmes éléments et demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée.
Le conseil de [Y] [V] a demandé de confirmer l'ordonnance déférée au regard de sa situation médicale qui le rend incapable de prendre l'avion demain et nécessite qu'il soit mis fin à sa rétention pour être pris en charge par sa femme en France.
[Y] [V] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir accès à un médecin mais relevé que ce médecin n'était pas un spécialiste.
MOTIVATION
[Y] [V] a été admis le 20 octobre 2023 aux urgences et pris en charge pour une entorse et foulure des ligaments croisés du genou nécessitant un retour à domicile et une direction vers un médecin pour effectuer une IRM.
Contrairement à l'appréciation du premier juge, la rétention de l'intéressé et son éloigement, demain, en Algérie ne constituent pas un traitement inhumain et dégradant justifiant la mainlevée de la rétention.
D'une part, [Y] [V] ne justifie pas avoir saisi depuis sa prise en charge médicale le 20 octobre l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité, examen qui aurait permis d'établir si son état est incompatible avec la rétention.
D'autre part, [Y] [V] a accès à un médecin et à un traitement de nature à prendre à charge sa douleur. Dès lors, la rétention n'est pas incompatible avec son état médical.
Il pourra supporter demain un vol aérien car les compagnies d'aviation sont équipées pour recevoir à bord des personnes handicapées physiques, en l'espèce ne pouvant mouvoir une jambe.
De plus, il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la prise en charge médicale du retenu dans son pays de retour.
Il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a mis fin à la rétention.
Les diligences imposées par l'article L. 741-3 du CESEDA ont été effectuées puisque les autorités consulaires algériennes ont délivré le 27 octobre dernier un laissez-passer à [Y] [V] et qu'est justifiée la délivrance d'un routing pour un vol demain pour Alger.
Aucun autre élément n'est de nature à mettre fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Marie SALORD
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