Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-14.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.059
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- la société Méca stamp international, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation,
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCPTiffreau, avocat de la société Méca stamp international, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 15 des maladies professionnelles, les lésions cutanées déclarées le 14 août 1991 par M. X..., alors salarié de la société Meca stamp international ; que la cour d'appel (Douai, 28 février 1997) a déclaré cette décision inopposable à l'employeur ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale n'impose pas de fréquence à l'exposition au risque ni de conditions particulières d'exposition, de sorte qu'après avoir relevé que M. X... avait été affecté normalement au contrôle des pièces, d'avril 1969 à juillet 1992, mais qu'il avait été en outre employé, assez régulièrement, à l'application d'une peinture contenant des amines aromatiques, la cour d'appel ne pouvait décider, sans violer le texte précité, que le salarié n'avait pas été exposé habituellement à ce risque; alors, d'autre part, que l'employeur ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve que l'affection avait une origine totalement étrangère au travail ; qu'ayant estimé cette preuve établie au vu de l'avis d'un médecin radiologiste, selon lequel la maladie pouvait être due à d'autres facteurs tels que le tabagisme du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la présomption d'imputabilité au travail ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque d'une maladie prévue par l'un des tableaux a revêtu un caractère habituel, l'arrêt attaqué relève, au vu de l'enquête administrative, qu'ayant exercé les fonctions d'ajusteur outilleur puis de gardien, M. X... n'avait été employé à des travaux de peinture l'exposant aux substances nocives visées par le tableau n° 15 qu'à titre de remplaçant, et pour une durée maximale de 14 jours par an ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a estimé que l'exposition du salarié n'avait été qu'occasionnelle ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Méca stamp international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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