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Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-85.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.960

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 26 juin 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-25, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que les troisième et quatorzième questions contiennent la proposition suivante : "lesdits actes (...) ont-ils été commis alors que X... avait autorité sur Y... comme concubin de sa mère ?" ; "alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas, à elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 222-24-4 et l'article 222-28-2 du Code pénal attachent une aggravation de peine, et seule la cohabitation de l'accusé avec la victime étant de nature à caractériser une telle autorité ; "qu'ainsi, ne satisfont pas aux exigences légales les questions n° 3 et 14 aux termes desquelles la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si l'accusé, concubin de la mère de la victime, cohabitait avec cette dernière" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-25, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que les neuvième, onzième, vingtième et vingt-deuxième questions contiennent la proposition suivante : "lesdits actes (...) ont-ils été commis alors que X... avait autorité sur J... Y... comme concubin de sa mère ?" ; "alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas, à elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 222-24-4 et l'article 222-28-2 du Code pénal attachent une aggravation de peine, et seule la cohabitation de l'accusé avec la victime étant de nature à caractériser une telle autorité ; "qu'ainsi, ne satisfont pas aux exigences légales les questions n° 3 et 14 aux termes desquelles la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si l'accusé, concubin de la mère de la victime, cohabitait avec cette dernière" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, les peines prononcées trouvant leur support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 2, 8 et 10 régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols sur mineures de 15 ans et de viols, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens critiquant les questions n° 3, 9, 11, 14, 20 et 22 relatives à l'autorité de l'auteur sur les victimes ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 359, 362, 366 et 370 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de viols sur J... et Z... Y..., mineures de 15 ans, par personne ayant autorité, de viols par personne ayant autorité sur J... et Z... Y..., atteintes sexuelles sur la personne de J... Y..., mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, et atteintes sexuelles sur la personne de J... Y..., par personne ayant autorité ; "alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; "qu'en l'espèce, encourt la censure l'arrêt de condamnation attaqué, qui énonce (page 3) que l'accusé a été déclaré coupable des infractions susvisées "à la majorité de huit voix au moins", tandis qu'il résulte de la feuille de questions que les décisions défavorables à l'accusé se sont formées à la majorité de dix voix au moins" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la décision prise à l'encontre de l'accusé l'a été à la majorité de dix voix au moins ; Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt de condamnation comporte, sur ce point, une mention erronée et superfétatoire ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 371, 380-6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt civil attaqué, qui a déclaré X... coupable de viols sur J... et Z... Y..., mineures de 15 ans, par personne ayant autorité, de viols par personne ayant autorité sur J... et Z... Y..., atteintes sexuelles sur la personne de J... Y..., mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, et atteintes sexuelles sur la personne de J... Y..., par personne ayant autorité, a condamné l'accusé à régler à chacune des trois parties civiles une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que les faits qui ont motivé la condamnation de X... constituent une faute qui est directement et exclusivement à l'origine du préjudice subi par les parties civiles ; qu'il y a lieu de constater que les dispositions civiles de l'arrêt du 15 septembre 2000 rendu par la cour d'assises du Haut-Rhin sont devenues définitives, qu'en application de l'article 380-6, il y a lieu de constater que les victimes ont subi un préjudice depuis la première décision, qui peut être évalué en ce qui concerne les trois parties civiles, à 10 000 francs pour chacune (arrêt civil, page 3) ; "alors que l'action civile n'étant recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits poursuivis, il appartient aux juges du fond de préciser à quel titre et pour quel dommage ils allouent une indemnité à la partie civile ; "qu'en allouant des dommages-intérêts aux parties civiles, en réparation d'un préjudice subi depuis la première décision, sans préciser la consistance de ce dommage, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour allouer aux parties civiles, en cause d'appel, une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision, par application de l'article 380-6 du Code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-26 | Jurisprudence Berlioz