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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-12.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.525

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel C., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section C), au profit de Mme Hélène Antoinette R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vincent, avocat de M. C., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C. ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 décembre 1988) et les productions, qu'une première demande en divorce formée par Mme C. ayant été rejetée en 1979, et M. C. ayant formé lui-même une demande en divorce en 1980, le divorce des époux C.-R. a été prononcé par un jugement du 10 février 1982 ; que, lors des opérations de liquidation des droits des époux, un procès-verbal de difficulté a été établi et soumis au tribunal ; Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de dissolution du régime matrimonial à la première demande en divorce au 16 mars 1978, alors que, d'une part, la demande de report des effets du jugement de divorce quant aux biens devant être présentée au cours de l'instance en divorce, en faisant droit à une demande postérieure au jugement de divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 262-1 du Code civil, alors que, d'autre part, la première ordonnance autorisant la séparation des époux n'impliquait pas la faute du mari, d'autant que la femme avait été ultérieurement déboutée de sa demande et qu'en faisant remonter les effets du divorce à cette date, la cour d'appel aurait à nouveau violé le même texte, alors qu'enfin, le jugement de divorce ayant retenu que la liaison adultère du mari remontait à 1979, la cour d'appel, en retenant que la cohabitation avait cessé par la faute du mari en 1978, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'aucune disposition n'impose de présenter la demande de report des effets du divorce entre les époux au cours de la procédure de divorce ; Et attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que la liaison de M. C. existait déjà le 16 mars 1978 ; qu'elle a pu en déduire que la cohabitation des époux avait cessé à cette date par la faute du mari et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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