Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
M. [P] [K]
contre :
[7] ([5]) AIN-RHONE
Dossier : N° RG 24/00370 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXZK
Décision n°25/385
Notifié le:
à
Monsieur [P] [K]
- [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN,
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[7] ([5]) AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [E], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 30 Mai 2024
Plaidoirie : 27 Janvier 2025
Délibéré : 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Monsieur [P] [K] a sollicité auprès de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône la remise des majorations de retard et pénalités mises à sa charge par la caisse. Le 22 avril 2024, l’organisme lui a notifié la décision de refus prise par la commission de recours amiable de l’organisme.
Par courrier adressé le 30 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, Monsieur [K], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
La [5] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction, reconventionnellement, de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 179,72 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2017 ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse explique que Monsieur [K] a bénéficié d’un règlement amiable agricole qui n’a pas été scrupuleusement respecté, que les majorations ont trait à de nombreuses validités.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K], qui ne comparaît pas, ne soutient pas ses demandes. Celui-ci ayant demandé la remise des majorations de retard dues à la [5], il s’en déduit qu’il n’en conteste pas le montant. Dans ces conditions, l’assuré sera reconventionnellement condamné à payer à la [5] la somme de 2 179,72 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2017.
Succombant, il sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [P] [K] recevable,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la [8] la somme de 2 179,72 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2017,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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