Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/01887 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXR2
Ordonnance n° 2024/M049
M. [R] [M] (TUNISIE),entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MODERNE RÉNOVATION HABITAT,
Représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
S.D.C. [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBILIER
Représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Michèle LELONG et lors du prononcé par Nicolas FAVARD, greffiers.
Après débats à l'audience du 18 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 février 2024, l'ordonnance suivante :
Selon devis du 25 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires), a confié à M. [R] [M], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne MRH, des travaux de rénovation d'une cage d'escalier.
M. [M] l'ayant assigné en paiement du solde du prix des travaux ainsi que de travaux supplémentaires, le syndicat des copropriétaires a invoqué des désordres, malfaçons et inachèvement, et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 692,65 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- débouté les parties l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [M] aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2023.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a exposé que le jugement déféré n'avait pas été exécuté et nous a demandé, d'une part, de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'autre part, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023, M. [M] nous a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation et de condamner ce dernier à lui payer la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose :
-qu'il dispose de revenus insuffisants pour exécuter le jugement,
-qu'il perçoit un salaire d'environ 1745 euros,
-qu'il justifie d'un loyer de 1300 euros,
-que ces circonstances démontrent pleinement que l'exécution provisoire entraîneraient des conséquences manifestement excessives.
Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
Outre une quittance de loyer d'un montant de 1 320 euros, M. [M] se borne à produire un bulletin de salaire établi par la société par actions simplifiée dénommée MRH agencement faisant apparaître qu'il a perçu au mois d'octobre 2023, un salaire de 1 745,38 euros après prélèvement d'une somme de 264,62 euros au titre de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, ce bulletin de salaire ne permet pas à lui seul de déterminer précisément l'étendue des capacités financières de M. [M], dès lors qu'il lui a été délivré en sa qualité de président, donc de dirigeant de la société MRH agencement, en sorte qu'il n'est pas établi que l'exécution du jugement aurait pour ce dernier des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation formée par l'intimé est donc justifiée.
La radiation est une simple mesure d'administration judiciaire ne pouvant donner lieu à condamnation aux dépens et à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Ordonnons la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile;
Disons n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ainsi qu'à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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