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Tribunal Administratif de Nice, 31 octobre 2023. 2201522

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2201522

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2023 non communiqué, M. C D, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'arrêté du 25 octobre 2012 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation par ce dernier de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché : - d'une incompétence de son signataire ; - d'une insuffisance de motivation ; - il n'a pu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 présenter des observations en ce qui concerne la présence de sa famille en France alors qu'il l'avait fait lors de son audition de police ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - et les observations de Me Lestrade, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant mauricien, né le 27 avril 1978, a fait l'objet d'un arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet du Val de Marne a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté en date du 22 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 22 mars 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. A B, chef du pôle contentieux de la direction de la réglementation, de l'intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n°2021-152 du 8 février 2021, accessible tant aux juges qu'aux parties, publié le 9 février 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°41-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il vise ainsi les dispositions des articles L. 721-3 à 5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet du Val de Marne a prononcé l'expulsion de M. D en précisant que cet arrêté peut être exécuté d'office. Il indique, par ailleurs, que M. D de nationalité mauricienne sera reconduit à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". 5. Le requérant se borne à faire valoir qu'il n'a pu présenter des observations sur la présence de sa famille en France alors qu'il a pu le faire lors de son audition par les services de police mais que le préfet des Alpes-Maritimes ne vise pas cette audition. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de viser dans sa décision le procès-verbal de son audition. Il résulte des termes de la décision attaquée que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations le 22 mars 2022 et qu'il a déclaré ne pas formuler d'observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas pu présenter des observations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, si M. D fait valoir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ces droits découle non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé de l'arrêté pris à son encontre le 25 octobre 2012 par le préfet du Val de Marne prononçant son expulsion du territoire français. Par suite, ses moyens doivent être écartés comme étant inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Me Lestrade et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. La présidente, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseur le plus ancien, signé P. Soli La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°220152

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