Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Etudes techniques d'organisation et de management Saint-Maur (SETOM), dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (1ère section), au profit de :
18) M. Pierre X..., demeurant ... (Loiret),
28) M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blondel, avocat de la SETOM et de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... et M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la société Quillery avait fixé les honoraires dus à MM. X... et Y..., qu'elle avait précisé que le permis de construire devait être déposé au nom de sa filiale, la Société d'Etudes techniques, d'organisation et de management (SETOM), que le président-directeur général de cette dernière société avait signé la demande de permis de construire, que MM. X... et Y... avaient ainsi pu légitimement croire que la société Quillery avait reçu pouvoir de représenter la SETOM, laquelle agissait en maître de l'ouvrage, et qu'il importait peu que par la suite une autre société ait été substituée à la SETOM dès lors qu'il n'était pas établi que MM. X... et Y... aient accepté cette novation et aient entendu décharger leur débiteur originaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SETOM, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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