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Cour d'appel, 30 janvier 2008. 06/941

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/941

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

ARRET No RV / CB COUR D'APPEL DE BESANCON -172 501 116 00013- ARRET DU TRENTE JANVIER 2008 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE par défaut Audience publique du 04 Décembre 2007 No de rôle : 06 / 00941 S / arrêt de renvoi par la Cour de Cassation du 10 / 01 / 2006 cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 4 / 05 / 04 suite au jugement TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON en date du 20 MARS 2003 RG No 200 / 009492 Code affaire : 53I Cautionnement-Demande en paiement formée contre la caution seule Jean-Claude X..., Colette Y... épouse X... C / SA BNP PARIBAS, Christine (Représentant des créanciers et Mandataire liquidateur de X... JC) Z... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Jean-Claude X..., né le 30 Janvier 1940 à BESANCON (25000) de nationalité française, demeurant...-21370 PLOMBIERES LES DIJON Madame Colette Y... épouse X..., de nationalité française, demeurant...-21370 PLOMBIERES LES DIJON APPELANTS Ayant la SCP LEROUX pour avoué et Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS ET : SA BNP PARIBAS, ayant son siège, 16 boulevard des Italiens-75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Hélène BAUDRIER, avocat au barreau de LYON Maître Christine Z..., de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant ...-57000 METZ, ès qualités de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Claude X..., INTIMEE NON COMPARANTE-NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 04 Décembre 2007, a été mise en délibéré au 30 Janvier 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETE NTIONS DES PARTIES Par jugement du 20 mars 2003, saisi par la SA BNP PARIBAS d'une demande à l'encontre des époux X... avec mise en cause de Maître Christine Z... mandataire désigné à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Jean-Claude X..., le Tribunal de Commerce de Dijon a principalement : -condamné Colette X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 335. 387, 84 € outre intérêts conventionnels à compter du 18 octobre 1998 date de mise demeure, avec capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1154 du Code de Commerce, -fixé la créance de la SA BNP PARIBAS sur Jean-Claude X..., en liquidation judiciaire, au montant de 380, 024, 14 €, à titre chirographaire, en exécution des actes de cautionnement solidaire signés par chacun des époux X... le 3 octobre 1997 au titre des engagements de la SARL RESIDENCE LE CHATEAU à concurrence de 2. 200. 000 FF en principal outre intérêts contractuels, commissions, frais et accessoires. Par arrêt du 4 mai 2004, la Cour d'Appel de Dijon, pour l'essentiel, a déclaré irrecevables l'appel formé par Jean-Claude X... sans l'assistance de Maître Z..., liquidateur judiciaire, ainsi que les contestations opposées par Colette E... à la demande de la SA BNP PARIBAS, au motif que le caractère définitif de la décision rendue entre le créancier et l'une des cautions solidaires sur l'existence, le montant et l'exigibilité des obligations cautionnées s'impose à l'autre caution. Par arrêt du 10 janvier 2006, considérant que le débiteur, même dessaisi par l'effet de la procédure collective, avait un droit propre à exercer, contre le liquidateur ou en sa présence, un recours à l'encontre d'une décision prise dans une instance introduite avant le jugement d'ouverture, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'Appel de Dijon. La Cour de ce siège, désignée comme Cour de renvoi, a été régulièrement saisie le 3 mai 2006. Les parties ont conclu en dernier lieu comme suit : * pour Jean-Claude et Colette X..., appelants, par mémoire du 7 juin 2007, à voir : -déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame X..., -surseoir à statuer sur la demande de la BNP PARIBAS dans l'attente à l'issue de la procédure pénale instruite sur plainte avec constitution de partie civile de Monsieur et Madame X... actuellement en cours devant la juridiction d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Metz, -infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Dijon du 2 mars 2003 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : -dire et juger que la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve de ses créances faute de produire l'original des actes de cautionnement en l'état de la contestation des mentions figurant sur les copies, Subsidiairement, annuler les actes de cautionnement du 3 octobre 1997 sur le fondement des articles 2011 et 2015 du Code Civil, Plus subsidiairement, prononcer l'annulation pour erreur ou pour dol, des actes de cautionnement du 3 octobre 1997 sur le fondement des articles 1109, 1110 et 1116 du Code Civil, -débouter en conséquence et en toute hypothèse la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts, -condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP LEROUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens exposés devant la Cour d'Appel de Dijon en application de l'article 639 du Nouveau Code de Procédure Civile. * pour la SA BNP PARIBAS, intimée, par mémoire du 3 avril 2007, à voir : -vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, -vu les dispositions légales et les décisions de jurisprudence citées dans les présentes conclusions, -vu l'admission non contestée de la créance de la BNP PARIBAS relative au solde débiteur du compte courant de la SARL RESIDENCE LE CHATEAU pour un montant de 431. 696, 83 € (2. 831. 745, 58 Francs), Vu les engagements de caution signés par Monsieur X... Jean Charles CLAUDE et Madame X... née Y... Colette le 3 octobre 1997 respectivement à hauteur de 2. 200. 000 Francs (335. 387, 84 €), -rejeter les contestations et demandes reconventionnelles de Monsieur X... et Madame X... née Y... comme dépourvues de fondement, -confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon le 20 mars 2003 : * en ce qu'il a fixé la créance de la BNP PARIBAS dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur X... à la somme de 380. 024, 14 € à titre chirographaire, * en ce qu'il a condamné Madame X... née Y... Colette à payer à la BNP PARIBAS la somme de 335. 387, 84 €, -donner acte à la BNP PARIBAS de son accord, pour la confirmation du jugement comptabilisant les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1998, date de la mise en demeure, -confirmer également la capitalisation des intérêts par année entière par application de l'article 1154 du Code Civil, En cas d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire de Monsieur X..., le condamner également à payer à la BNP PARIBAS la somme de 380. 024, 14 € arrêtée en intérêts au taux légal au 22 mai 2002 outre intérêts au taux légal sur le principal de 335. 387, 84 € à compter du 23 mai 2002 à concurrence de la créance de la SARL RESIDENCE LE CHATEAU d'un montant de 431. 696, 83 €, -donner acte à la BNP PARIBAS de ce qu'elle se réserve le droit d'engager une nouvelle procédure à l'encontre de Monsieur et Madame X... au titre du compte no 10013348 garanti également par les cautionnements donnés le 3 octobre 1997 au cas où elle ne serait pas réglée de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL RESIDENCE LE CHATEAU, Ajoutant au jugement, -condamner Madame X... née Y... Colette à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et porter à 5. 000 € la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamner Madame X... née Y... Colette et Maître Christine Z..., ès qualités, aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Bruno GRACIANO, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civileet comprenant les dépens exposés devant la Cour d'Appel de Dijon par application de l'article 639 du Code de Procédure Civile distraits au profit de la SCP ANDRE & GILLIS, avoués. Il est expressément référé aux mémoires susvisés pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 20 septembre 2007. Maître Christine Z..., régulièrement assignée ès qualités de liquidateur judiciaire de Jean-Claude X... par acte d'huissier de justice délivré le 10 juillet 2006, n'a pas comparu. SUR CE Vu les pièces régulièrement produites ; A défaut de comparution de Maître Christine Z..., ès qualités, citée à domicile, le présent arrêt est prononcé par défaut. La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est plus discutée. La SA BNP PARIBAS a produit les originaux des actes de cautionnement litigieux, tant dans la présente procédure que dans les procédures antérieures, civile (cf bordereau de communication de pièces devant la Cour d'Appel de Dijon du 3 octobre 2003 contresigné par l'avoué des appelants) et pénale (cf ordonnance de non-lieu du 1er mars 2007), de sorte que la persistance des époux X... à réclamer cette production, dans leurs dernières écritures, touche à la mauvaise foi, sauf à admettre qu'ils demandent encore la production des annexes aux dits actes, dont la SA BNP PARIBAS a pourtant admis précédemment l'inexistence....... Selon l'article 2288 (anciennement 2011) du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Selon l'article 2292 (anciennement 2015) du même code, le cautionnement, qui ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il en résulte que, pour apprécier la validité du cautionnement, il convient de déterminer, dans les conditions ci-dessus rappelées, quel est le débiteur de l'obligation garantie et quelle est cette obligation elle-même. Indépendamment de la difficulté élevée par les époux X... sur l'identité de la débitrice qu'ils entendaient garantir (selon eux la SCI DUPARC et non pas la SARL RESIDENCE DU CHATEAU, ce qui fait l'objet de la procédure pénale engagée à leur initiative du chef de faux et usage de faux et non encore achevée), force est de constater que les actes du 3 octobre 1997 signés respectivement par Jean-Claude X... et Colette X..., intitulés " cautionnement solidaire à la garantie d'une obligation déterminée " stipulent que " la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l'obligation ci-dessus définie dont la copie est jointe en annexes à la présente, signée pour accord par la caution en même temps que le présent engagement, ce dernier et ladite annexe constituant, de convention expresse, un tout indissociable, la caution déclarant en conséquence accepter expressément que lui soient appliquées toutes les conditions de cette obligation, notamment de montant, de durée, d'amortissement d'intérêts et commissions, d'exigibilité normale ou anticipée " (souligné par la Cour). Or la SA BNP PARIBAS prétend qu'en réalité les époux X... se sont engagés à son profit en garantie de tous les engagements de la SARL RESIDENCE DU CHATEAU, dans la limite de 2. 200. 000 FF pour chacun d'eux-admettant par là-même que les actes sur lesquels elle s'appuie sont irréguliers au regard des exigences de l'article 2292 du Code Civil. Il est vrai que des actes irréguliers peuvent valoir commencements de preuve par écrit susceptibles d'être complétés par des éléments extrinsèques établissant que les cautions ont eu conscience non seulement du montant de leur engagement (ce qui n'est pas discutable), mais aussi de la nature de l'obligation garantie. A cet égard, la circonstance qu'à la date de signature des actes de cautionnement les soldes débiteurs des comptes de la SARL RESIDENCE DU CHATEAU auprès de la SA BNP PARIBAS représentaient le montant cumulé des engagements des époux X... ne suffit pas à faire admettre que ceux-ci garantissaient pour le montant de 2. 200. 000 FF chacun, toutes les obligations nées ou à naître de la débitrice envers la créancière, ce qui caractérise le cautionnement omnibus revendiqué par la SA BNP PARIBAS. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la nécessité de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive dans la procédure pénale précitée, ni d ‘ examiner les autres moyens tirés par les époux X... de prétendus vices du consentement, le débouté de la demande de la SA BNP PARIBAS s'impose. Le préjudice allégué par les époux X... est sans lien avec la mise en oeuvre des actes de cautionnement, dont l'irrégularité telle qu'elle est retenue dans la présente procédure est apparente, de sorte que les appelants qui n'expliquent pas eux-mêmes pour quels motifs ils n'ont pas exigé en signant les actes de cautionnement les annexes qui y sont référencées, ne saurait imputer à la SA BNP PARIBAS un comportement déloyal : leur demande en dommages et intérêts, au demeurant exorbitante en son montant, est mal fondée. Vu les circonstances de la cause, il apparaît conforme à l'équité de faire application non pas de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré, DECLARE l'appel recevable, DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de sa demande, DEBOUTE Jean-Claude X... et Colette X... de leurs propres prétentions, DIT que chaque partie supportera ses frais. LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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