Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/00433

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00433

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JUIN 2025 N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODWE [P] [E] épouse [F] [U] [F] c/ COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE LA GIRONDE S.A. CREDIT LYONNAIS Nature de la décision : SURSIS A STATUER sur assignations à jour fixe Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 07 novembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] (RG : 24/00008) suivant deux déclarations d'appel des 21 novembre et 10 décembre 2024 et sur assignations à jour fixe délivrées les 15 et 22 janvier 2025 APPELANTS : [P] [E] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Dirigeante de société, demeurant [Adresse 1] [U] [F] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et demandeurs à l'assignation à jour fixe INTIMÉES : COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE [Adresse 9] (France), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MEYLOU S.A. CREDIT LYONNAIS Société anonyme au capital de 2 037 713 591,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et défendeurs à l'assignation à jour fixe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Au cours de l'année 2018, Monsieur [U] [F] a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'impôt sur les revenus des années 2014 à 2016 pour un montant total de 459 457,29 euros. En l'absence de règlement, le Trésor Public a diligenté des procédures d'exécution à l'encontre de M. [F] et de son épouse, Mme [P] [E]. Cette dernière est dirigeante d'une société MCE qui exploite une activité de vente à distance et par e-commerce de produits d'hygiène de vie et compléments alimentaires. 02. Faute d'avoir répondu à un avis à tiers détenteur décerné par le Trésor Public en 2021, la société a été reconnue solidairement tenue de la dette des époux. 03. Par jugement rendu le 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement judiciaire au profit de la société MCE, plan accepté par le Trésor Public prévoyant un apurement des dettes sur 9 années à compter du 20 février 2024. 04. Par acte du 26 janvier 2024, le Trésor Public a assigné les époux [F] devant le juge de l'exécution en matière immobilière de tribunal judiciaire de Bordeaux afin de poursuivre la vente forcée de leur logement situé [Adresse 5], et de voir fixer sa créance à la somme de 459 457,29 euros, arrêtée au 1 er juin 2023. 05. Par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - débouté Mme [E], épouse [F], et M. [F] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une modification du plan de redressement judiciaire de la société et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière, - déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de délais de paiement, - fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement de la Gironde à l'encontre des époux [F] à la somme de 413 476,36 euros arrêtée au 30 juillet 2024, - autorisé les époux [F] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400 000 euros net vendeur, - taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 963,79 euros toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l'article A 444-191-V du code du commerce, faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A444-91, - dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, - dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et des consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant, - dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 6 mars 2025, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. 06. Les époux [F] ont relevé appel du jugement le 21 novembre 2024. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/05074. Ils ont relevé appel du même jugement le 10 décembre 2024. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/05344. 07. Par ordonnance du 26 décembre 2024, les époux [F] ont été autorisés par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux à assigner le Trésor public à jour fixe. Par avis du 14 janvier 2025, le dossier RG N°24/05074 a été joint au présent dossier. 08. Par actes des 15 et 22 janvier 2025, les époux [F] ont assigné à jour fixe le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et le Crédit Lyonnais devant la cour d'appel de Bordeaux. Par avis du 23 janvier 2025, le dossier RG N°24/05344 a été joint au présent dossier. 09. Par ordonnance du 10 avril 2025, la première présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde aux dépens. 10. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, les époux [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 367 du code de procédure civile : A titre liminaire, - de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, en conséquence, -infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions, in limine litis, - de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la demande de modification du plan de redressement judiciaire de la société MCE, à titre principal, - d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière introduite à leur encontre par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, à titre subsidiaire, - d'autoriser la vente amiable de l'immeuble par eux, - de réduire la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à la somme de 251 094 euros, en tout état de cause, - de condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde demande à la cour, sur le fondement des articles R322 -19 du code des procédures civiles d'exécution et 917 à 920 du code de procédure civile : A titre principal, - de déclarer irrecevable l'appel des époux [F], - de condamner les époux [F] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, In limine litis, -statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer, Au fond, -débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, En conséquence, -confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions, En tout état de cause, -condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de: - se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution des saisies immobilières de [Localité 7] pour statuer sur la recevabilité de sa déclaration de créance, -rejeter l'ensemble des prétentions des époux [F] à son encontre, -condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement e l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 13. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 14. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel, 15. L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'appel des décisions du juge de l'exécution doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. 16. L'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. 17. L'article 919 du code de procédure civile relatif à cette procédure indique que si l'appel a été interjeté avant de présenter la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, ladite requête doit être présentée au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel. A défaut de respect de ce délai de 8 jours, le premier président ne peut autoriser l'appelant à assigner à jour fixe. 18. Le Comptable Public soutient en application des dispositions précitées que l'appel des époux [F] est irrecevable car si la première déclaration d'appel qu'ils ont interjeté a été effectuée dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification de la décision, elle n'a pas été suivie d'une requête adressée au premier président dans les 8 jours de la déclaration d'appel de sorte que cet appel est irrecevable. La déclaration d'appel subséquente du 10 décembre 2024, venant régulariser la première déclaration d'appel irrégulière, est intervenue quant à elle passé le délai d'appel de quinze jours de sorte qu'elle n'a pu régulariser la précédente. Il en conclut que l'appel des époux [B] est irrecevable. 19. Les appelants répondent que le jugement d'orientation ne leur a pas été régulièrement signifié de sorte qu'ils étaient parfaitement recevables a interjeter appel selon la procédure à jour fixe le 10 décembre 2024 et à solliciter le premier président afin d'être autorisés à assigner à jour fixe leurs adversaires le 11 décembre suivant, ce qui a été fait par ordonnancde du 26 décembre 2024. 20.En l'espèce, il appert que le jugement déféré a été notifié aux époux [F] par lettre recommandée par le greffe le 7 novembre 2024 et qu'ils ont signé l'accusé de réception le 9 novembre suivant. Néanmoins, la notification du jugement d'orientation impose au créancier de faire signifier le jugement d'orientation pour que le délai d'appel commence à courir. 21. Ainsi, dès lors que le jugement entrepris n'a pas été signifié par le créancier poursuivant au débiteur, le délai d'appel n'a pas commencé à courir de sorte que la déclaration d'appel intervenue le 10 décembre 2024 par les époux [F] pour régulariser la déclaration d'appel antérieure du 21 novembre 2024, est parfaitement recevable, même si elle a été effectuée passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement. 22. L'appel des époux [T] sera donc déclaré recevable. Sur la demande de sursis à statuer, 23. L'article 378 du code civil dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 24. En application de la disposition précitée, les époux [F] demandent à la cour d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge commissaire sur la modification du plan de redressement judiciaire de la société MCE, exposant que si cette modification du plan devait être acceptée par le juge commissaire, la créance du Trésor Public serait considérablement réduite et réglée en intégralité au plus tard au mois de février 2026. 25. Le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde ne s'oppose pas à une telle demande, dès lors que la décision du juge commissaire doit intervenir dans les prochaines semaines. 26. Il résulte des éléments de la procédure que le Trésor Public poursuit en l'espèce le recouvrement de sa créance dans le cadre du plan de redressement judiciaire de la société MCE établi sur une durée De 9 ans. Or, il ressort de la pièce n°14 produite par les appelants que la société MCE a procédé à des versements au créancier à hauteur de 218 214, 02 euros qui sont en l'attente de distribution par le commissaire à l'exécution au plan et qui auront nécessairement pour effet de réduire considérablement la créance du Trésor Public. 27. Dans ces conditions, afin de statuer sur le bien fondé de la présente procédure de saisie immobilière, il convient avant dire droit de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu'à ce que soit rendue la décision de modification du plan applicable à la société MCE par le juge commissaire. Sur les autres demandes, 28. Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront également réservées. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [U] [F] et Mme [P] [E], épouse [F], Dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer sur le présent litige jusqu'à la décision du juge commissaire de modification du plan de redressement judiciaire de la société MCE, Y ajoutant, Réserve les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz