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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.836

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 19 décembre 1988), que M. Y..., au service de M. X... depuis le 15 juin 1987 en qualité de vendeur porte à porte, a été licencié le 29 janvier 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de salaires de deux journées de travail, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement l'employeur était bien fondé à refuser de payer ces sommes dès lors que le salarié, absent le premier jour, avait le deuxième jour refusé de tenir un facturier en méconnaissance de l'article 54 du CGI ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié s'était vu refuser, les 21 et 22 janvier 1988, la marchandise nécessaire à l'exercice de son activité de vendeur porte à porte et qu'il n'avait pu exécuter son travail pour des raisons indépendantes de sa volonté, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen d'une part que le conseil de prud'hommes a retenu un salaire net à payer qui ne figure pas sur le contrat de travail, et alors d'autre part qu'il a inclus des frais de véhicule, et alors encore que l'employeur n'ayant fait que se soumettre à la décision de l'URSSAF qui a fixé la base de prise en compte des indemnités de frais alloués pour le véhicule, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à la demande du salarié qui avait refusé de remplir les conditions d'octroi de ces frais, alors enfin que comme le demandait le salarié dans sa lettre du 20 janvier 1988 adressée à l'employeur, le conseil de prud'hommes devait rétablir les salaires suivant le code du travail, et ainsi constater que l'employeur s'était acquitté des sommes dues conformément au Code de la sécurité sociale et aux décisions de l'URSSAF ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a établi un compte des salaires sans y inclure les frais de véhicule, en se fondant sur les feuilles de paie dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été dénaturées ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était intervenu le 29 janvier 1988, alors, selon le moyen que compte tenu de la procédure de licenciement prévue par le code du travail, le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir la date de l'entretien préalable comme étant également celle du licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait notifé au salarié la rupture du contrat de travail à l'issue de l'entretien préalable, que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors selon le moyen d'une part que le salarié n'ayant jamais réclamé l'énonciation des motifs réels et sérieux de son licenciement, le conseil de prud'hommes a formé sa conviction sur des pièces inexistantes, alors d'autre part que la publicité dans la presse locale avait été rendue nécessaire du fait du comportement du salarié, lequel avait travaillé délibérément pour la concurrence, bien qu'il était encore lié à l'entreprise le 29 janvier 1988, qu'ainsi le fait d'avertir la clientèle qu'il ne représentait plus l'entreprise n'a en rien porté atteinte à son honneur ; Mais attendu d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte du jugement que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des éléments de fait exposés par les parties et les pièces versées aux débats, que d'autre part le conseil de prud'hommes a constaté qu'un préjudice dont il a évalué le montant, avait été causé au salarié du fait de la publicité dans la presse locale, que le moyen, qui pour partie manque en fait et pour partie ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation du préjudice subi, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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