Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.599
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° Q 17-24.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié chez Mme Z... [...],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la société Banque populaire d'Alsace, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté, comme étant mal fondé, le pourvoi immédiat formé par monsieur Y... et a confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de Schiltigheim du 9 janvier 2012 ayant ordonné la vente forcée des immeubles de monsieur Y... sis à Schiltigheim ;
AUX MOTIFS QUE « sur le respect du principe du contradictoire, Monsieur B... Y... fait valoir en substance que la procédure d'exécution forcée immobilière n'est pas une procédure gracieuse mais contentieuse, qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 6 de CEDH, que selon l'arrêt SIEGEL rendu pour la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la procédure d'exécution fait partie intégrante du procès, et qu'il s'ensuit qu'un débat oral doit avoir lieu et que le principe du contradictoire doit être respecté ; qu'elle considère que si le juge a la possibilité d'organiser un débat oral, cette simple faculté doit, pour être conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme se transformer en une obligation ; qu'elle en conclut que l'ordonnance rendue par le tribunal de l'exécution est contraire au principe de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et doit être annulée ; que contrairement à l'argumentation soutenue par la banque, le motif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de COLMAR le 9 janvier 2015 entre les mêmes parties rejetant le moyen soutenu de l'absence de débat oral, n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée, puisque seul le dispositif de l'arrêt bénéficie de cette autorité ; qu'ainsi seule la disposition de l'arrêt confirmant l'ordonnance du tribunal d'instance de SCHILTIGHEIM du 10 septembre 2013 (ayant autorisé le notaire à procéder à l'ouverture et à la visite de l'appartement) a autorité de chose jugée, de sorte que le moyen soutenu ne peut être déclaré irrecevable ; que la procédure d'exécution forcée immobilière de droit local est une procédure gracieuse, qui tout au long de celle-ci organise un débat entre les parties, par l'échange de conclusions écrites devant le juge puis par les réunions entre les parties devant le notaire ; que l'article 167 de la loi du ler juin 1924 a expressément prévu que "Toutes les décisions du tribunal de l'exécution peuvent être rendues sans débat oral préalable" et qu'au demeurant l'article 28 du code de procédure civile applicable à la matière gracieuse prévoit également la dispense de débat oral dans les termes suivants "le juge peut se prononcer sans débat" ; que la Cour de cassation a confirmé la régularité de la procédure ainsi suivie devant le juge de droit local sans débat oral en considérant (Cour de cassation, 2ème chambre civile 1er décembre 1993) au visa de l'article 6 §1 de la CEDH qu'une cour n'était pas tenue de convoquer le demandeur au pourvoi dès lors qu'elle était saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par lui ; qu'après l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l' Homme (arrêt du 28 novembre 2000, SIEGEL/France) ayant jugé que l'article 6 de la CEDH était bien applicable à la procédure de partage judiciaire de droit local, la Cour de cassation a considéré (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 juin 2006 Bulletin civil II n° 170) en matière de procédure civile de droit local que l'article 28 du code de procédure civile en ce qu'il n'imposait pas de débat public n'était pas contraire à l'article 6 §1 la CEDH ; qu'ainsi la circonstance que la procédure n'impose pas un débat oral entre les parties n'est pas contraire aux dispositions de l'article de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'au demeurant, si le débat oral n'est pas obligatoire, il peut être organisé par le juge s'il estime nécessaire que des explications complémentaires lui soient apportées et qu'en l'espèce, Monsieur B... Y... n'a ni justifié ni même sollicité un tel débat ; que par ailleurs, il n'est caractérisé aucune méconnaissance du principe du contradictoire tout au long de la procédure ; [
] que sur le caractère déloyal du prononcé de la déchéance du terme et la mise en oeuvre de la procédure d'exécution forcée, Monsieur B... Y... soutient que la déchéance du terme est intervenue de manière brusque conférant à la déchéance du terme un caractère inattendu, et qu'il était déloyal de lui adresser un courrier en août 2011, période habituelle de vacances, sachant qu'il rendait alors visite à sa famille au SENEGAL, sans même réitérer sa mise en demeure, ce qui enfreint l'obligation d'information et de mise en garde de la banque à l'égard de ses clients ; qu'il fait valoir qu'informé tardivement en novembre 2011 de l'exigibilité des sommes, il n'a pu éviter la procédure d'exécution forcée, et qu'ainsi la procédure revêt un caractère abusif ; que la déchéance du terme ne peut être qualifiée ni de brutale ni d'abusive alors qu'elle a été prononcée à la suite du défaut de paiement de cinq mensualités et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il n'est pas pertinent de faire grief à la banque d'avoir adressé sa mise en demeure au cours du mois d'août, puisqu'elle n'était pas censée savoir que Monsieur B... Y... se rendrait à l'étranger et ne pourrait réceptionner ce courrier, lequel faisait suite à trois défauts de paiement du prêt litigieux ainsi que d'un second prêt ; Que ni la mise en demeure ni la procédure d'exécution forcée immobilière ne caractérisent une quelconque déloyauté de la banque ou un manquement à ses obligations » ;
ALORS, premièrement, QUE la procédure d'exécution forcée régie par la loi du 1er juin 1924 est une matière contentieuse, de sorte que des débats doivent impérativement être organisés devant le tribunal de l'exécution, à peine de nullité de sa décision d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, emportant nullité de la procédure subséquente ; qu'en écartant le moyen de monsieur Y... pris de ce que la procédure était nulle en ce que le tribunal de l'exécution a ordonné la vente forcée de ses immeubles sans organiser de débat (dernières conclusions, p. 4 à 6), au prétexte que la procédure était gracieuse et les débats facultatifs, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, deuxièmement, QUE monsieur Y... soulignait que la mauvaise foi de la banque dans le prononcé de la déchéance du terme résultait de ce que la mise en demeure préalable de payer dont elle se prévalait avait été expédiée au mois d'août, en pleines vacances estivales, à une période où la plupart des personnes sont absentes de leur domicile, ce qui était précisément son cas, lors-même que selon l'avis postal le pli n'avait pas été retiré et qu'un simple appel téléphonique eût permis de constater qu'il était absent de son domicile (dernières conclusions, p. 11) ; qu'en écartant la responsabilité de la banque au motif inopérant qu'elle n'était pas censée savoir que monsieur Y... partait à l'étranger au mois d'août, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1104 du code civil ;
ALORS, troisièmement, QU'à supposer que les motifs de l'arrêt attaqué afférents au moyen de monsieur Y... invoquant un découvert tacite soient applicables au moyen de l'exposant relatif à la mauvaise foi de la banque dans le prononcé de la déchéance du terme, en se bornant à relever que le débit du compte ne permettait pas le règlement des échéances impayées tandis que ce débit était faible voire inexistant s'agissant des mensualités prélevées, sans s'expliquer sur les données chiffrées que l'exposant tirait de ses relevés de compte pour établir qu'après les prélèvements qui auraient dû être effectués le débit moyen de son compte n'eût pas été supérieur au débit moyen après les prélèvements qui ont été effectués (dernières conclusions, p. 7 et 8, et p. 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1104 du code civil.
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