Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2023. 2319959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319959

Date de décision :

5 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement décent et durable qui tient compte de ses besoins, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - par une décision du 13 avril 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sans toutefois, qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui ait été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 16h30 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par une décision du 13 avril 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour deux personnes. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est hébergée depuis le 6 juillet 2020 avec sa fille, née le 12 décembre 2019, dans un centre d'hébergement d'urgence à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Toutefois, elle est contrainte de quitter cet hébergement dès lors qu'il s'agit d'un hébergement provisoire accueillant les mères avec enfant de moins de trois ans. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme A et sa famille dans une structure d'hébergement. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : 6. La présente ordonnance, qui ordonne sous astreinte à l'administration d'héberger la requérante en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litgie : 7. Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de de Mme A et de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique