Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/02815
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02815
Date de décision :
24 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02815
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 13-00933
APPELANTE
SAS GESTION FINANCIERE EXTERNALISEE
9 Rue des Rocailles
91120 PALAISEAU
représentée par Me Patrick DAVAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC281 substitué par Me Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC136
INTIMEE
URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE
Division des Recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par M. X...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrment interjeté par la SAS GESTION FINANCIERE EXTERNALISEE à l'encontre du jugement prononcé le 18 février 2004 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY dans le litige l'opposant à l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Un contrôle d'activité a été opéré par l'URSSAF concernant la SAS GESTION FINANCIERE EXTERNALISEE GFE, cabinet de comptabilité, en son établissement situé 9 rue rocailles à Palaiseau, pour la période de l'année 2009.
Quatre chefs de redressement étaient notifiés par la lettre d'observations en date du 23 avril 2012, soumis au présent litige :
éléments de rémunération compte courant
avantage en nature véhicule
frais professionnels allocations forfaitaires non justifiées
régime complémentaire de retraite et de prévoyance caractère collectif
Une mise en demeure de régler la somme globale de 13 496 euros était notifiée à la SAS GFE le 29 juin 2012 par l'URSSAF représentant 11 946 euros en principal et 1 550 euros de majorations de retard.
La SAS GFE a saisi la commission de recours amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 22 avril 2013, rejetait sa requête.
Par un jugement du 18 février 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY déboutait la SAS GFE de son recours.
La SAS GFE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 23 juin 2014 tendant à la réformation du jugement entrepris et au débouté de l'URSSAF.
Elle fait valoir que l'écriture comptable passée au crédit du compte courant d'associé du Président à la cloture de l'exercice comptable 2009 à hauteur de 9 200 euros ne peut être assimilée à une rémunération mais qu'il s'agit d'une créance de la société envers son dirigeant compensable avec la créance en dividendes des associés envers la société.
Elle soutient par ailleurs qu'il n'y a pas eu d'avantage en nature relatif à l'utilisation du véhicule PORSCHE CAÏMAN conservé 25 mois par la société pour permettre au dirigeant de se rendre dans l'établissement situé à SOPHIA ANTIPOLIS, car tous les déplacements sont justifiés. Il en est de même selon l'appelante pour le véhicule TOYOTA RAV 4 acquis le 23 mai 2008 pour lesquel tous les déplacements sont justifiés.
Les indemnités forfaitaires de repas de 5, 60 euros sont justifiés aux termes d'un relevé d'activité déjà communiqué en première instance.
Enfin, les régularisations qui ont été opérées pour le contrat de retraite complémentaire au motif que Monsieur Z..., expert comptable et dirigeant de la société, cotise au pôle emploi en tant que mandataire social, doivent être annulées selon l'appelante car, par sa fonction au sein de la société, le mandataire social est affilié au régime général des salariés et dans le cas d'espèce, répond nécessairement aux critères des cadres au sens du droit du travail. De plus selon la société, les taches techniques qui sont confiées à Monsieur Z...: signature des bilans, management direction administrative, répondent au critère des catégories objectives du personnel demandés par l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF a développé des observations orales tendant à la confirmation du jugement par référence à la décision de la commission de recours amiable.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LE COMPTE COURANT
Considérant les dispositions de l'article L 242-1 et R 243-59 du cod ede la sécurité sociale dont il résulte que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées en contre partie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent ou nature, la preuve de la justification des écritures comptables incombant à l'employeur ;
Considérant qu'en l'espèce il ressort des écritures du Grand Livre Général qu'à la date du 18 décembre 2009 une écriture est passée au débit du compte à hauteur de la somme de 9 200 euros, justifié par le libellé « Annulation » mettant le solde du compte en débit à hauteur de 14 621, 33 euros ;
Que l'examen de la Balance Générale des comptes courant d'associés pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 révèle qu'au 1er octobre le compte courant du dirigeant Pierre Z..., était créditeur de la somme de 7 472, 05 euros à la suite de la passation au crédit de son compte de la somme de 9 200 euros le 30 septembre 2009 ;
Qu'il s'en suit que cette écriture avait pour finalité de régulariser le solde débiteur du compte courant d'associé ce qui caractérise, à la date du 30 septembre 2009, date de clôture de l'exercice comptable, un avantage en nature étant observé qu'à cette date, le montant des dividendes à verser aux associés n'était pas comptablement enregistré et ne peut donc servir de base à une compensation ;
SUR L'AVANTAGE EN NATURE VEHICULE
Considérant les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 10 décembre 2002 dont il résulte que l'avantage en nature, lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en fin de semaine et durant les congés, résulte de la mise à disposition permanente du véhicule ;
Que cet avantage est évalué sur la base des dépenses réellement engagées ou sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait ou d'un pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, et l'assurance du véhicuel en location toutes taxes comprises ;
Considérant qu'en l'espèce les justificatifs produits par la société pour établir le caractère professionnel des déplacements effectués avec le véhicule PORSCHE CAÏMAN et TOYOTA RAV 4, ne permettent pas d'établir l'usage exclusivement professionnel des deux véhicules ni s'ils étaient restitués les fin de semaine et durant les congés
Qu'il s'en suit que la mise à disposition des deux véhicules par son caractère permanent caractérise un avantage en nature au profit du dirigeant ;
SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS : ALLOCATIONS FORFAITAIRES NON JUSTIFIEES
Considérant les articles L 5422-9 et L 3253-18 du code du travail dont il résulte que l'assiette des contributions et cotisations dues pour les régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est constituée des rémunérations brutes plafonnées soit, sauf les exceptions définies en annexe au règlement du régime de l'assurance chômage, de l'ensemble des éléments entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Considérant qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et les avantages accordés en contre partie ou à l'occasion d'un travail, à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels dont la démonstration doit être faite par l'employeur sont soumises à cotisations sociales ;
Considérant qu'en l'espèce l'employeur ne justifie pas d'un état d'activité des salariés A...et Y..., établissant la réalité de leurs déplacements ;
Que cet état d'activité ne peut s'évincer de la seule attestation rédigée par le Directeur Administratif d'une société extérieure certifiant que Madame A...a effectué des missions de présence régulière au sein de la société ;
Qu'il s'en suit que le versement des allocations forfaitaires de 5, 60 euros par repas n'est pas justifié ;
SUR LE CARACTERE COLLECTIF DE REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
Considérant les dispositions de l'article 113 de la loi du 21 août 2003 et des articles 242-1 et D 242-1 du code de la sécurtié sociale dont il résulte que sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et la CSG, CRDS les contributions patronales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoaynce présentant un caractère collectif et obligatoire bénéficiant à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés ;
Considérant par ailleurs les dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail qui définissent la notion de cadre dirigeant comme répondant au double critère d'une part de l'importance des responsabilités confiées et d'autre part, de la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération partiqués dans leur entreprise ;
Considérant qu'en l'espèce il a été constaté que Monsieur Z...est en réalité seul bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire et de frais de santé défini au profit des dirigeants et des cadres de direction de la société alors que Monsieur Z..., investi d'un mandat social, ne justifie pas de la qualité de salarié n'étant pas titulaire d'un contrat de travail et ne cotisant pas à l'assurance chômage ;
Qu'il s'en suit que Monsieur Z...qui n'appartient pas à la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail ne rentre pas dans le dispositif prévu par l'article L 113 de la loi du 21 août 2003 ;
Qu'il s'en suit que l'intégralité du redressement est bien fondé et que la SAS GFE sera déboutée de son appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SAS GESTION FINANCIERE EXTERNALISEE recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
" Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne la société SAS GESTION FINANCIERE EXTERNALISEE au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, 90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes) ".
Le Greffier, Le Président,
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