Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2022. 2210090
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2210090
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2110009 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 5 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Jules Vianney Bryan Bokally dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par Jules Vianney Bryan Bokally.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 21 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Jules Vianney Bryan Bokally. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Jules Vianney Bryan Bokally le 25 avril 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2110009 du 21 mars 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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