Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2024. 2308090
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308090
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme et M. A et Mohamed B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette n° 32337521815 émit par le département du Val-de-Marne le 26 décembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 221 euros.
La requête et les pièces ont été communiquées au président du conseil départemental du Val-de-Marne et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 14 mai 2024, Mme et M. B ont été informés que leur requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui les avaient conduits à faire leur recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'ils étaient invités à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour eux. Les requérants n'ont pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du
6 septembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions a été adressée à Mme et M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Toutefois, les requérants, qui sont réputés avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'ont pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. B de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et Mohamed B, au département du Val-de-Marne et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308090
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