Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04141 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00943
APPELANTE
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Madame [K] [N] [Z]
Exerçant en nom propre sous l'enseigne 'Etablissements [Z] [K]'
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 15 avril 2015, Mme [F] [O] a été engagée en qualité de vendeuse par la société [K], exerçant une activité de boulangerie au [Adresse 1].
Par avenant prenant effet le 10 décembre 2015, le contrat de travail de Mme [O] a été repris dans le cadre d'un temps plein par Mme [K] [N] [V] [T] épouse [Z] agissant dans le cadre d'une entreprise individuelle ayant pour enseigne 'Etablissements [Z]' (ci-après désignée l'entreprise [Z]). Mme [O] était affectée dans un établissement situé à [Localité 5].
Par avenant non daté, l'entreprise [Z] a mis gratuitement à la disposition de Mme [O] un logement de trois pièces attenant à la boulangerie sous la forme d'un avantage en nature.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
L'entreprise [Z] employait à titre habituel moins de onze salariés.
Mme [O] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie à compter du 20 avril 2017 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 2 juillet 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 12 juillet 2018.
Par courrier du 18 juillet 2018, l'entreprise [Z] a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 24 octobre 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise [Z] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.818,91 euros bruts,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [O] est justifiée par une faute grave,
Condamné l'entreprise [Z] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 10.913 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, date du prononcé du jugement,
Ordonné la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi reprenant la totalité de l'ancienneté de Mme [O],
Prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
Mis les entiers dépens à la charge de l'entreprise [Z], y compris ceux afférents aux éventuels actes de procédure d'exécution forcée du jugement par voie d'huissier de justice comprenant les frais visés par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Le 8 juillet 2020, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2021, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Condamner l'entreprise [Z] à lui verser les sommes suivantes :
- 16 370 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5 460 euros nets à titre d'indemnité pour préjudice moral,
- 3 637,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 363,78 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 553,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi reprenant la totalité de son ancienneté,
Assortir cette décision d'une astreinte,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise [Z] à lui verser la somme de 10.913 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamner l'entreprise [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner l'entreprise [Z] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 novembre 2020, l'entreprise [Z] demande à la cour de :
Juger Mme [O] irrecevable et mal fondée en son action et en ses demandes,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [O] régulier et bien fondé sur une faute grave,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [O] en toutes ses demandes afférentes au licenciement et en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant de nouveau,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu l'existence d'un travail dissimulé et l'a condamnée à régler à Mme [O] la somme de 10.913 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'entreprise [Z] à régler à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [O] à lui restituer, en tant que besoin, les sommes versées au titre de
l'exécution du jugement prud'homal,
En tout état de cause,
Débouter Mme [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [O] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile,
Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 18 juillet 2018 pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : 'le 27 juin 2018, vous avez notamment filmé et mis en ligne sur le réseau social SNAPCHAT une vidéo enregistrée au sein de la boulangerie, par laquelle vous montrez une mouche sur une pâtisserie.
D'une part, vous vous êtes rendue sur votre lieu de travail alors que vous étiez en période de suspension de votre contrat et n'aviez donc pas de raison ni d'autorisation de vous y rendre.
D'autre part, filmer et mettre une telle vidéo sur un réseau social est de nature à causer un grave préjudice à la société en dénigrant son image et en risquant de lui faire perdre sa clientèle, mais aussi lui faisant risquer une fermeture administrative.
Si une mouche sur une pâtisserie n'est pas la conséquence d'une mauvaise hygiène au sein de la boulangerie, cela peut être perçu comme tel par la clientèle, ce que vous n'ignorez pas.
Par conséquent, il est évident que cette vidéo n'avait pour but que de dénigrer
l'entreprise et de lui nuire, ce qui est inacceptable.
De la même façon, vous vous êtes permise, toujours en période d'arrêt maladie et donc de suspension de votre contrat de travail, de venir à la boulangerie et d'interpeler les clients en leur disant que le pain n'était pas frais, que tout était congelé, etc.
Non seulement cela est faux et facilement démontrable puisque nous avons la qualification d'artisan boulanger. Mais surtout, cela constitue un nouveau dénigrement grave de la société, risquant d'engendrer une atteinte à son image, une perte de clientèle et donc aussi un préjudice financier.
Par ailleurs, vous m'avez récemment accusé à tort de dérober votre courrier. Pourtant, depuis votre embauche, votre courrier était, d'un commun accord, conservé à votre disposition à la boulangerie puisqu'elle est située dans un centre commercial et qu'aucune boutique ne dispose d'une boîte aux lettres, et par conséquent le logement de fonction mis à votre disposition non plus. Désormais, depuis début juillet, le facteur m'a confirmé que votre courrier était désormais retenu à la poste, comme celui de la boulangerie, lorsqu'il n'y à personne pour le récupérer.
Ainsi, vous vous êtes permise de pénétrer à plusieurs reprises au sein de la boulangerie en prétextant venir récupérer votre courrier, mais en réalité afin d'être sur place pour dénigrer la boulangerie, sa direction, d'interpeler les clients à torts et à travers, etc.
Votre comportement dans son ensemble n'est pas acceptable et démontre une volonté de désorganiser le travail au sein de la boulangerie, et de nuire à son image. Les conséquences sont aussi graves que votre attitude, tant pour l'image de la boulangerie, que pour l'impact négatif de vos faits sur l'ensemble des salariés ainsi que le préjudice financier encouru par la perte de clientèle'.
Ainsi, l'employeur fait trois griefs à la salariée :
- avoir le 27 juin 2018 filmé et mis en ligne sur le réseau social Snapchat une vidéo enregistrée au sein de la boulangerie, par laquelle elle montrait une mouche sur une pâtisserie,
- avoir interpellé les clients pendant sa période d'arrêt de travail en leur disant que le pain de la boulangerie n'était pas frais et que tout était congelé,
- avoir accusé à tort Mme [Z] de lui dérober son courrier.
A l'appui de ses allégations, l'employeur se réfère dans ses écritures à :
- à un procès-verbal du 2 juillet 2018 par lequel le commissariat de police de [Localité 6] a recueilli la plainte de la salariée pour vol à l'encontre de Mme [Z] dans laquelle Mme [O] reconnaissait la matérialité des deux premiers griefs,
- une attestation par laquelle Mme [C], employée de l'entreprise [Z], a déclaré: 'Le mercredi 27 juin 2018, j'étais à mon poste de 13h30 à 20h dans la boulangerie ('). En début d'après-midi, Mme [F] (vendeuse dans la même boulangerie) est rentrée dans le magasin en me demandant de prendre en photographie avec son téléphone le planning ainsi que la porte qui relie son logement à la boutique, ce que je fis. Pendant ce temps, je l'entendais dire, en présence de clients « je vais dire aux clients que certains produits sont surgelés ». Quand je suis revenue dans le magasin, elle me dit « [K] est rentrée chez moi, elle m'a volé tous mes papiers ». Puis elle se mit à filmer avec son téléphone (sur le réseau social Snapchat) en disant : 'Regardez je suis à la Maison [Z], et regardez ce qu'il y a, une mouche sur un éclair'. Ensuite elle quitta le magasin. Quelques heures plus tard, alors que des clients quittèrent le magasin, je vois Madame [F] les interpeler en leur disant que les pains qu'ils avaient pris n'étaient pas frais, qu'ils avaient été surgelés. Mes clients habituels sont venus la voir, elle a tenu les mêmes propos, et que [K] lui avait dérobé tous ses papiers. Par la suite, je la vis à plusieurs reprises discuter avec des clients qui ont l'habitude de venir au magasin toujours par rapport à la même chose : les papiers, la fraicheur des produits et qu'ils sont surgelés. Lorsque je pris ma pause vers 17h30/18h, je la croisa, elle me redit l'histoire des papiers, qu'elle irait porter plainte contre [K]. Ensuite je lui ai demandé si elle comptait continuer à travailler ici vue toutes les histoires qui avait, elle me dit : « Oui, quand les clients me demanderont une baguette, je leur demanderai « une chaude ou une surgelée '',
- une attestation par laquelle Mme [S] a déclaré : « Je certifie avoir été amie sur le réseau Snapchat avec Mlle [F] [O] durant les années 2016 à 2018. Le 29 juin 2018, j'ai visionné et « capturé » une vidéo que Mlle [O] a mis en ligne le 27 juin 2018. La vidéo était donc en ligne depuis 2 jours. Cette vidéo détaille le lieu où se trouve la boulangerie Maison [Z], ainsi que son nom et montre une mouche sur des gâteaux. De vive voix, elle parle de plusieurs mouches (« voilà ce qu'on trouve sur les gâteaux »). Elle met volontairement en avant des soi-disant problèmes d'hygiène, ceci de façon publique »,
- une attestation par laquelle M. [W] a indiqué que Mme [O] lui avait dit que sa patronne faisait congeler le pain et le revendait à ses clients.
En défense, Mme [O] ne conteste pas la matérialité des deux premiers griefs qui lui sont reprochés mais affirme que :
- la vidéo litigieuse a été mise en ligne sur un réseau privé confidentiel et n'était pas destinée à être diffusée à l'employeur,
- la boulangerie n'était pas identifiable sur la vidéo,
- Mme [Z] vendait par moment du pain congelé comme en attestent certains témoignages qu'elle produit comme ceux de MM. [J] et [D].
Toutefois, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, les faits reconnus par la salariée ne peuvent s'expliquer que par sa volonté de dénigrer l'employeur et nuire à son image et à sa réputation, contrevenant ainsi à son obligation de loyauté à l'égard de ce dernier, peu important le fait que l'entreprise [Z] ait pu congeler le pain destiné à être vendu.
De même, si Mme [O] justifie l'enregistrement de la vidéo par un usage purement confidentiel sur Snapchat, force est de constater que :
- d'une part, il ne ressort pas des éléments produits qu'aucun client ou futur client de la boulangerie ne pouvait visionner cette vidéo et ce, d'autant qu'il ressort de l'attestation de Mme [S] qu'elle y a eu accès,
- d'autre part, il ressort des attestations de Mmes [P] et [S] que lors de l'enregistrement de cette vidéo, la salariée y a bien mentionné qu'elle se rapportait à la boulangerie dans laquelle elle travaillait.
Il résulte de ce qui précède que les deux premiers griefs reprochés à la salariés sont non seulement établis mais aussi de nature à porter atteinte à la réputation et à l'image de l'entreprise [Z]. Les faits ainsi reprochés à Mme [O] sont dès lors d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans ladite entreprise et justifient son licenciement sans préavis, ni indemnité.
Mme [O] sera déboutée de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Mme [O] soutient dans ses écritures d'appel (p.16-19) que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en adoptant une attitude 'inadmissible' à son égard et entend en justifier en se référant principalement à plusieurs attestations qu'elle produit et qui, selon elle, établissent notamment le fait que Mme [Z] se rendait régulièrement dans son appartement de fonction avec un double des clés, qu'elle demandait au personnel de faire du bruit le matin pour la déranger, qu'elle la surveillait au moyen de caméras installées dans la boulangerie et dans l'appartement de fonction, sans que ni elle ni le personnel n'aient donné leur accord pour être filmés.
En premier lieu, Mme [O] produit les attestation de clientes (Mmes [U] et [UP]), d'amies (Mmes [R] et [Y]), de M. [M] et de son compagnon M. [A] qui ne sont pas suffisamment circonstanciées et précises pour établir le fait que Mme [Z] a eu à l'égard de l'appelante un comportement déloyal au titre de l'exécution du contrat de travail et ce, d'autant que s'agissant du témoignage de M. [M], Mme [Z] produit un jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 19 septembre 2016 condamnant ce dernier à la peine de 4 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de violences aggravées commis le 29 août 2016 à l'encontre de l'intimée.
En deuxième lieu, afin d'établir le fait qu'elle était sous la surveillance constante par caméra de Mme [Z], Mme [O] produit :
- huit photographies de scènes d'extérieur et d'intérieur dont la localisation n'est pas précisée sur le document produit,
- quatre images de caméra datées du 12 décembre 2017 et se rapportant à un lieu dénommé 'Chilliy maerin' et qu'il n'est donc pas possible d'identifier,
- une attestation par laquelle Mme [DB] a affirmé 'avoir travaillé chez Mme [Z] de 2014 à 2016. Je confirme avoir travaillé sous surveillance de caméra non signaler dans mon contrat. Mme [Z] appelé par mon supérieur à chaque faux pas pour nous signaler nos erreurs. Elle vivait jour et nuit devant ces caméras via son téléphone'. La cour constate que cette attestation est peu précise, se rapporte à une période principalement antérieure à l'embauche au sein de l'entreprise [Z] de Mme [O] datant de fin 2015 et ne porte aucune indication sur des faits commis spécifiquement à l'encontre de l'appelante,
- une attestation par laquelle M. [I], 'ancien patissier chez [Z] [K]' a fait une déclaration peu précise et circonstanciée puisque celle-ci se borne à mentionner 'les caméras du laboratoire et la boutique étaient en fonctionnement',
- une attestation par laquelle M. [H], ex-conjoint de Mme [Z], a mentionné que celle-ci 'surveille constamment ses employés via les caméras de vidéo-surveillance' sans préciser comment et quand il avait observé ces faits et sans indiquer que cette surveillance se rapportait à Mme [O].
Il se déduit ce qui précède que les éléments produits ne sont pas suffisamment précis pour établir une surveillance constante par caméra de Mme [O] par Mme [Z] et ce, d'autant que l'employeur qui conteste les faits qui lui sont reprochés par la salariée produit une attestation par laquelle M. [FZ], installateur des caméras de surveillance de la boulangerie a attesté, d'une part, que ces caméras ne se déclenchaient qu'en cas d'intrusion dans la boulangerie et que les images étaient alors envoyées sur l'ordinateur de la sécurité et, d'autre part, qu'aucune caméra n'était installée dans l'appartement attenant à la boulangerie.
En troisième et dernier lieu, Mme [O] produit l'attestation de sa soeur Mme [E] par laquelle celle-ci a indiqué avoir séjourné entre avril et mai 2018 chez l'appelante et avoir constaté que Mme [Z] 'se comportait comme si elle était chez elle et n'hésitait pas à entrer à sa guise et cela plusieurs fois par jours sans même frapper (...). J'ai trouvé ce comportement extrêmement nuisible à la vie privée de Mlle [O] et inapproprié pour un chef d'entreprise'.
L'employeur ne produit aucun élément permettant de réfuter le témoignage de Mme [E] qui établit ainsi l'intrusion à plusieurs reprises et sans autorisation de Mme [Z] dans l'appartement de fonction de la salariée entre avril et mai 2018.
Si ces faits caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, le préjudice en résultant doit être fixé à la somme de 1.000 euros nets et non de 5.460 euros nets comme sollicité par la salariée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il omet sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
***
Mme [O] expose dans ses écritures d'appel (p.19-22) que l'employeur l'a obligée à travailler dans la boulangerie pendant sa période d'arrêt maladie, soit du 20 avril 2017 au 18 juillet 2018, en compensation du règlement de son loyer de 350 euros. Elle sollicite à ce titre la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 10.913 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
En défense, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la demande indemnitaire de la salariée.
En premier lieu, comme le soulève l'employeur, il ressort des éléments contractuels produits qu'aucun loyer n'était mis à la charge de Mme [O] en contrepartie de la mise à disposition à son profit de l'appartement de fonction. Au contraire, il ressort des stipulations de l'avenant au contrat de travail versé aux débats que cette mise à disposition était gratuite et constituait un avantage en nature. De même, les éléments produits par les parties ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un loyer occulte mis à la charge de la salariée en dehors de tout cadre contractuel. Par suite, Mme [O] ne peut utilement soutenir qu'elle a été contrainte de travailler pendant sa période d'arrêt maladie pour payer un loyer dont l'existence n'est pas démontrée en l'espèce.
En second lieu, afin d'établir qu'elle travaillait au sein de la boulangerie pendant sa période d'arrêt maladie, Mme [O] se réfère aux pièces suivantes :
- une attestation par laquelle Mme [B] [OG], dont la qualité n'est pas mentionnée dans le document produit, a simplement affirmé 'à voir vu Madame [F] [O] travailler au sein de la boulangerie [Z], sise au [Adresse 3], de janvier à juin 2018",
- une attestation par laquelle M. [PF], se disant 'client occasionnel de la boulangerie Patisserie Maison [Z]', a indiqué avoir 'vu Mme [O] y travailler sur la période 2017-2018 durant son arrêt de travail',
- une attestation par laquelle Mme [IK], se disant 'cliente à la boulangerie [Z]', a indiqué 'avec vu Mlle [O] très souvent travailler au poste de vendeuse cette année surtout ces derniers mois' sans autre précision,
- une attestation par laquelle Mme [XN], dont la qualité n'est pas mentionnée, a certifié que 'Mlle [F] [O] était bien à son poste en qualité de vendeuse en la période de 2017 à 2018 et n'avons eu aucun problème avec cette personne',
- une attestation par laquelle M. et Mme [G], dont les qualités ne sont pas mentionnées, ont indiqué que Mme [O] 'était bien en poste à la boulangerie du Bel Abord de 2017 à 2018",
- une attestation par laquelle Mme [UP], se disant cliente fidèle de la boulangerie, a indiqué que '[F] est même venu travailler étant en arrêt maladie avec un bras enflé et sous le plâtre souffrante mais à son poste de travaille, chose que je n'avais pas compris',
- une attestation par laquelle Mme [E] a indiqué que pendant la période au cours de laquelle elle était hébergée chez sa soeur, soit entre avril et mai 2018, elle avait 'pu (s')apercevoir que Melle [O] était forcée de travailler alors qu'elle était en arrêt maladie sous la menace que le cas contraire Mme [Z] ne pourrait pas la garder en tant que salariée au sein de son entreprise. Le 1er mai 2018 dès le matin, Mme [Z] avait demandé à Melle [O] de travailler, lorsque soudain elle est entrée brutalement dans l'appartement demandant à Melle [O] de rester chez elle car il y avait un contrôle du personnel. Une fois le contrôle terminé, Mme [Z] est revenue à la charge demandant à nouveau que Melle [O] aille travailler dans le magasin afin d'aider ses collègues',
- une attestation par laquelle Mme [X], cliente, a indiqué 'avoir été servis comme vendeuse par Melle [O] [F] sur la période 2017-2018 et l'avoir vu travaillé avec un plâtre et une attelle à la boulangerie de Bel Abord'.
- des échanges de SMS (pièce 49 et 50) peu exploitables et n'indiquant comme identité que '[K]' et '[L]'.
En défense, l'employeur soutient que les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante puisque :
- les échanges de SMS versés aux débats ne sont que des captures d'écran non constatées par huissier et dont on ne peut connaître avec exactitude ni l'identité de l'expéditeur ni l'identité du destinataire, ni les dates exactes de l'envoi et de la réception du message,
- les attestations produites par l'appelante concernent des personnes qui n'ont jamais assisté à la moindre remise de loyer à Mme [Z] et qui sont tous des amis ou des membres de la famille de l'appelante.
Il soutient que Mme [Z] n'a pas travaillé à la boulangerie pendant sa période d'arrêt maladie et entend en justifier en produisant de nombreuses attestations (pièces 24 à 38 et 47) de clients et d'employés de l'entreprise [Z] affirmant que pendant tout ou partie de la période d'arrêt maladie de l'appelante ils ne l'avaient pas vu y travailler.
En l'espèce, la cour constate que les éléments produits par la salariée sont peu précis et circonstanciés, se bornant pour l'essentiel à affirmer que l'appelante était en poste dans la boulangerie sur une longue période de temps (2017-2018), cette période n'incluant d'ailleurs qu'en partie celle relative aux arrêts maladie (avril 2017-juillet 2018). Or, ces éléments sont contredits, d'une part, par les attestations produites par l'intimée et, d'autre part, par le courrier du 27 juin 2018 par lequel Mme [O] sollicite de l'employeur 'la reprise de son poste de vendeuse dans l'entreprise à compter du 1er juillet' ce qui laisse sous-entendre, comme le relève justement Mme [Z], que l'appelante n'avait pas repris son travail avant cette date.
Il s'en déduit que les éléments produits ne permettent pas d'établir que la salariée a travaillé pendant sa période d'arrêt maladie comme elle le soutient.
***
Il ressort des développements précédents que Mme [Z] n'établit pas avoir dû travailler pendant sa période d'arrêt maladie afin de payer un loyer pour son logement de fonction.
Il s'en déduit qu'aucun travail dissimulé n'est établi en l'espèce. Par suite, Mme [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait de prononcer une astreinte.
L'entreprise [Z] qui succombe partiellement est condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel.
L'entreprise [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement :
- en ce qu'il a condamné Mme [Z] à verser à Mme [O] la somme de 10.913 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [N] [V] [T] épouse [Z] agissant dans le cadre d'une entreprise individuelle ayant pour enseigne 'Etablissements [Z]' à verser à Mme [F] [O] les sommes suivantes :
- 1.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,
- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à l'employeur de remettre à Mme [F] [O] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt et mentionnant l'ancienneté de la salariée,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [K] [N] [V] [T] épouse [Z] agissant dans le cadre d'une entreprise individuelle ayant pour enseigne 'Etablissements [Z]' aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.