Cour de cassation, 17 septembre 2020. 18-11.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.422
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10305 F-D
Pourvoi n° N 18-11.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme W... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-11.422 contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2017 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Le Manivet Saint-Michel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. H... R... G..., domicilié [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dl759, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Citadis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Citadis, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à la société Citadis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'aux lieu et place de la mention erronée figurant au dispositif de l'ordonnance d'expropriation du 27 septembre 2016 en page 3 : « déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Commune d'Avignon, ou de son concessionnaire la société Citadis, les immeubles et parcelles sises sur la commune d'Avignon, cadastrées [...] et [...] figurant à l'état et au plan parcellaire annexés à la présente ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à la réalisation de l'opération de restauration immobilière « îlot Saint Michel » ; et en conséquence, envoyons l'autorité expropriante à savoir, la Commune d'Avignon, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ci-dessus indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Chapitre III, section III et au Chapitre V du Titre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » était substitué le libellé exact, à savoir : « déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit la société Citadis concessionnaire de la Commune d'Avignon, immeubles et parcelles sises sur la commune d'Avignon, cadastrées [...] et [...] figurant à l'état et au plan parcellaire annexés à la présente ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à la réalisation de l'opération de restauration immobilière « îlot Saint Michel » ; et en conséquence, envoyons l'autorité expropriante à savoir, la société Citadis concessionnaire de la Commune d'Avignon, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ci-dessus indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Chapitre III, section III et au Chapitre V du Titre 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », et d'AVOIR ordonné la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance d'expropriation rectifiée dont il ne pourrait être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative ;
AUX MOTIFS QUE la désignation de deux bénéficiaires de l'expropriation est une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; que la rectification du nom du bénéficiaire de l'expropriation conformément à l'arrêté de cessibilité rendu le 30 août 2016 sera ordonnée, sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; qu'en considérant que l'ordonnance rendue le 27 septembre 2016 comportait une erreur matérielle en ce qu'elle prononçait l'expropriation « au profit de la Commune d'Avignon ou de son concessionnaire la société Citadis » (ordonnance du 27 septembre 2016, p. 3) si bien qu'elle devait être rectifiée, l'expropriation devant être prononcée « au profit de la société Citadis, concessionnaire de la commune d'Avignon » (ordonnance attaquée, p. 2), le juge de l'expropriation a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par l'ordonnance initiale et a ainsi violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; qu'en considérant que l'ordonnance rendue le 27 septembre 2016 comportait une erreur matérielle en ce qu'elle envoyait en possession des immeubles litigieux « l'autorité expropriante à savoir, la Commune d'Avignon » (ordonnance du 27 septembre 2016, p. 3) si bien qu'elle devait être rectifiée, seule devant être envoyée en possession « la société Citadis concessionnaire de la Commune d'Avignon » (ordonnance attaquée, p. 3), le juge de l'expropriation a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par l'ordonnance initiale et a ainsi violé l'article 462 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'aux lieu et place de la mention erronée figurant au dispositif de l'ordonnance d'expropriation du 27 septembre 2016 en page 3 : « déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Commune d'Avignon, ou de son concessionnaire la société Citadis, les immeubles et parcelles sises sur la commune d'Avignon, cadastrées [...] et [...] figurant à l'état et au plan parcellaire annexés à la présente ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à la réalisation de l'opération de restauration immobilière « îlot Saint Michel » ; et en conséquence, envoyons l'autorité expropriante à savoir, la Commune d'Avignon, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ci-dessus indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Chapitre III, section III et au Chapitre V du Titre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » était substitué le libellé exact, à savoir : « déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit la société Citadis concessionnaire de la Commune d'Avignon, immeubles et parcelles sises sur la commune d'Avignon, cadastrées [...] et [...] figurant à l'état et au plan parcellaire annexés à la présente ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à la réalisation de l'opération de restauration immobilière « îlot Saint Michel » ; et en conséquence, envoyons l'autorité expropriante à savoir, la société Citadis concessionnaire de la Commune d'Avignon, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ci-dessus indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Chapitre III, section III et au Chapitre V du Titre 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », et d'AVOIR ordonné la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance d'expropriation rectifiée dont il ne pourrait être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative ;
AUX MOTIFS QUE la désignation de deux bénéficiaires de l'expropriation est une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; que la rectification du nom du bénéficiaire de l'expropriation conformément à l'arrêté de cessibilité rendu le 30 août 2016 sera ordonnée, sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'ordonnance rectifiée, du fait de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité qui en constitue la base légale, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rectificative attaquée, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
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