Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :TAP AIR PORTUGAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JQT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C], [I] [W], demeurant [Adresse 2]
Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
Société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES ( TAP AIR PORTUGAL), dont le siège social est sis sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2019, Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [J] ont réservé auprès de la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) des billets aller-retour [Localité 3]-[Localité 4], pour les 22 et 29 octobre 2022, ceci pour un montant de 998,86 euros.
Arrivés à l’aéroport le 22 octobre 2022, Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [J] ont appris que leur vol aller était annulé et reporté au 24 octobre suivant, réduisant la durée de leur séjour de deux jours et générant des frais d’hôtel et de restauration à [Localité 3] dans l’attente de leur nouveau vol.
Le 21 janvier 2023, la société TAP AIR PORTUGAL a proposé de leur verser une indemnité forfaitaire de 600 euros.
Se plaignant que cette indemnité était insuffisante et par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [J] ont fait assigner la société TAP AIR PORTUGAL devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur payer :
- 1200 euros (600x2) d’indemnisation forfaitaire par passager,
- 821,65 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (2021,65-1200), se décomposant comme suit : 241,60 euros de frais de parking et d’hôtel ; 144,75 euros de frais de restauration, 385,30 euros correspondant au coût des deux nuits d’hôtels à [Localité 4] non utilisées, 50 euros en réparation d’une valise détériorée pendant les deux jours d’attente du second vol,
- 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [J] ont été représentés par leur conseil et ont renvoyé aux termes de leur acte introductif d’instance soutenu oralement.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société TAP AIR PORTUGAL 'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'indemnisation du retard de vol
En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou plus.
Ce droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement peut également être invoqué, en application de l’arrêt Sturgeon de la CJUE du 19 novembre 2009, par les passagers qui subissent en raison d’un retard, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
L'article 12.1 précise que le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s'il est rapporté la preuve d'un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui-même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l'application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l'article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, [Z] [H] [F]).
Un transporteur aérien effectif n'est toutefois pas tenu de verser l'indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La double charge de la preuve de l'existence d'une circonstance extraordinaire et de son caractère insurmontable incombe donc au transporteur aérien.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le vol aller du 22 octobre 2022 a été retardé au 24 octobre suivant. Aucune cause extraordinaire n'est alléguée.
Les demandeurs justifient dès lors bien avoir droit à l'indemnisation forfaitaire de l'article 7.1 b) du règlement européen, soit la somme de 600 euros par passager, et donc 1200 euros au total. La compagnie aérienne défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme.
En outre, ils justifient avoir dû payer la somme de 241,60 euros de frais de parking et d’hôtel dans l’attente du vol du 24 octobre 2022, ainsi que de celle de 144,75 euros de frais de restauration. Ils ont en outre perdu deux nuitées d’hébergement à [Localité 4], dont ils justifient le montant à la somme de 385,30 euros.
En revanche, Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [J] n’établissent pas que la valise ait été effectivement détériorée durant les deux jours d’attente à [Localité 3] ni du coût de la réparation. Il ne sera donc pas fait droit à leur demande sur cet aspect.
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JQT
Pas plus, ils ne font état d’un préjudice moral qui se distinguerait de celui causé par le retard du vol, justement réparé par l’indemnité forfaitaire. Par suite, leur demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Au final, il sera alloué à Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [J] la somme de 1200 euros d’indemnisation forfaitaire et celle de 771,65 euros au titre du préjudice matériel, soit la somme totale de 1971,65 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge de leurs dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) à payer à Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [J] la somme de 1971,65 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TAP AIR PORTUGAL à payer à Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [J], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société TAP AIR PORTUGAL aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
le greffier le Président
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