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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.901

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Olivetti logabax, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Olivetti logabax, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1988), que M. X..., engagé le 7 mars 1984, en qualité de chef de secteur par la société Olivetti logabax a été licencié le 31 mai 1985 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, nul ne peut créer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur le seul document émanant du directeur qui a pris l'initiative du licenciement et représenté l'employeur lors de l'entretien préalable pour déclarer la faute grave établie, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; alors, surtout que la seule déclaration du directeur du personnel selon lequel des clients auraient affirmé que le salarié n'aurait pas effectué les visites mentionnées sur le compte rendu d'activité, à défaut de toute autre pièce émanant de tiers, ne pouvait être considérée comme un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes d'une faute grave ; qu'il appartient, dès lors, à l'employeur d'établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité des faits fautifs invoqués et son caractère de gravité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, 1315 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis par d'autres documents que ceux produits par l'employeur, qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui n'a pas méconnu les règles de preuve, ne saurait encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Olivetti logabax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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