Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-84.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.111
Date de décision :
29 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS FINANCIERS D'UNE ORGANISATION SYNDICALE D'AIR-FRANCE ET DE SES ADHERENTS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 30 mai 1989 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... devenu Y..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celle-ci, avant d'exposer les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que la demanderesse se borne dans son mémoire à discuter en fait et en droit la valeur de ces motifs ;
Qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale ne permet pas à la partie civile de formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que dès lors le pourvoi est irrecevable en application dudit article ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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