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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-16.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.233

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié ... (5e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, dans l'affaire opposant : La société à responsabilité limitée Montage et chaudronnerie, dont le siège est ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles R.243-20 et R.244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, saisi par la société Montage et chaudronnerie d'une demande de remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations afférentes à l'année 1982, le jugement attaqué a sursis à statuer afin de permettre à la société de solliciter l'approbation conjointe des autorités administratives mentionnées à l'article R.243-20 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recherche par le tribunal de l'existence d'un cas exceptionnel était un préalable à la présentation par l'employeur d'une telle demande, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne la société Montage et chaudronnerie, envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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