Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-46.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-46.020
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1998 en qualité de chauffeur-livreur, encaisseur par la société Moncourt, a été licencié pour motif économique le 9 novembre 2002 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 2005) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que cependant, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre au cours des derniers exercices, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période, ni la restructuration du capital d'une société commerciale, quel qu'en soit le motif, ne suffisent à caractériser la réalité de difficultés économiques ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement économique de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les difficultés économiques existantes au jour du licenciement et persistantes consistaient en une baisse du chiffre d'affaire constante en 2001, 2002 et 2003 et un résultat d'exploitation négatif pendant la même période et en janvier 2005, soit plus de deux ans après le licenciement de M. X... une perte de la moitié du capital social de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Jean-Charles Moncourt, violant ainsi l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / que la réalité du motif économique doit être appréciée au regard du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Jean-Charles Moncourt formait un groupe avec l'EARL Domaine Moncourt ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait en se bornant à examiner les résultats de la seule société Jean-Charles Moncourt sans tenir compte des résultats de l'EARL Moncourt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la situation économique au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour d'appel a constaté la réalité et la persistance des difficultés économiques invoquées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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