Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-60.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.240
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat national des Employés du Livre CGT, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / M. Y... Jean-Pierre, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
3 / M. Christian X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1994 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit de la société anonyme Voix du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Voix du Nord, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 avril 1994), d'avoir annulé la désignation, par le syndicat national des employés de la presse et du livre affilié à la CGT, de M. X..., en qualité de délégué syndical, au motif que les syndicats affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent, à défaut de convention collective ou d'accord collectif contraire, désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence de l'usage en fin d'année 1986 n'avait été nullement remise en cause par La Voix du Nord ;
que dans ses conclusions celle-ci rappelait "s'il est exact que certaines organisations syndicales dépassent le nombre de délégués syndicaux, cette situation ne résulte d'aucun accord mais d'une pratique qui ne peut plus perdurer compte tenu du nombre actuel des organisations syndicales" ;
d'autre part, que le juge a procédé à une qualification juridique des faits erronée, les demandeurs soutenant dans leurs conclusions que La Voix du Nord avait indiqué, dans la lettre du 23 juin 1986, qu'elle envisageait d'abandonner les usages établis et non pas qu'elle les dénonçait ;
que les conditions de dénonciation de l'usage définies par la jurisprudence n'ont jamais été mises en oeuvre ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que La Voix du Nord avait dénoncé l'usage autorisant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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