Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-11.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.337
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM CARPI, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Giovanni Y...,
2°) de Mme Calogéra X..., épouse de M. Giovanni Y...,
demeurant tous deux ... à Saint-Victor-sur-Loire (Loire),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM CARPI, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant décidé d'acheter une maison à crédit, les époux Y... ont, le 6 septembre 1979, conclu avec la société d'HLM Carpi un contrat préliminaire valant réservation ; qu'en annexe à ce contrat, ils ont donné mandat à la CARPI pour contracter auprès de toute compagnie de son choix une assurance sur la vie et une assurance "prévoyance et retraite" ; que, le 1er octobre suivant, la CARPI a adressé à M. Y... un questionnaire sur son état de santé en précisant que l'accession de la propriété était subordonnée à la souscription de l'assurance ; qu'ayant répondu le 11 octobre à ce questionnaire, M. Y... a été avisé, le 6 novembre, qu'il était assuré par l'intermédiaire de la CARPI auprès de la société Suisse d'assurances générales sur la vie à l'exclusion du risque d'invalidité permanente totale ; qu'au pied du formulaire d'acceptation des conditions, il a déclaré "maintenir sa candidature" pour le logement ; que l'acte authentique de vente a été signé le 16 novembre 1979 ; qu'il y était indiqué qu'"en prévision de la présente vente, l'organisme vendeur a passé au nom de l'acquéreur... un contrat garantissant le paiement des sommes qui lui resteraient dues en cas de décès ou d'invalidité totale et permanente survenant avant le
paiement intégral du prix de la présente vente" ; qu'en février 1984, à la suite d'une intervention chirurgicale, M. Y... s'est trouvé en état d'incapacité totale permanente et a cessé de payer les mensualités de remboursement ; que les époux Y...
ont demandé à la CARPI des précisions sur l'assurance qu'elle avait souscrite ; qu'en réponse, la société a adressé un résumé du contrat d'assurance de groupe prévoyant, comme l'acte authentique de vente, la couverture de l'incapacité totale permanente ; qu'en août 1984, la CARPI a fait connaître aux acquéreurs que l'assureur ne pouvait donner une suite favorable à leur demande d'indemnisation, la garantie de l'incapacité permanente totale ne leur ayant pas été accordée lors de l'adhésion, ainsi que cela résulte de l'acceptation des conditions signées le 6 novembre 1979 par M. Y... ; que la cour d'appel (Lyon, 17 novembre 1988) a jugé que la CARPI avait manqué à son devoir de conseil et d'information et avait induit les époux Y... en erreur sur l'étendue des garanties stipulées dans le contrat d'assurance et qu'en conséquence, elle devait garder à sa charge le solde du capital restant dû "depuis la mise en invalidité de M. Y..." ; Attendu que la CARPI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont méconnu le principe de la contradiction, dès lors que les "parties n'avaient discuté que de la responsabilité encourue par la société CARPI pour avoir manqué de mener à bien la mission qui lui avait été confiée... d'assurer M. Y... aussi bien pour le risque décès que pour celui de l'invalidité permanente" ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé l'acte authentique de vente et le résumé des garanties de l'assurance de groupe en affirmant que ces documents mentionnaient que l'intéressé était assuré pour le risque d'incapacité totale et permanente bien que ces documents aient contenu une disposition rappelant sans ambiguïté que le bénéfice de l'assurance était subordonné à l'acceptation de l'assureur ; et alors que, enfin, les juges du second degré ont violé par fausse application les articles 1134 et 1147 du Code civil ainsi que l'article R. 140-5 du Code des assurances dès lors que la CARPI avait expressément appelé l'attention de M. Y..., qui avait cependant maintenu sa candidature, sur l'exclusion du risque d'invalidité totale permanente et avait ainsi satisfait à son devoir de conseil et d'information et que des documents postérieurs ne pouvaient avoir aucune influence sur le consentement précédemment donné ; Mais attendu, d'abord, que le manquement de la CARPI à son devoir de conseil et d'information était dans le débat dès lors qu'il était reproché à cette société de ne pas avoir exécuté la mission qui lui avait été confiée par M. Y... de le faire assurer et qu'il avait été précisé que l'accession à la propriété était subordonnée à la souscription de cette assurance ;
Et attendu, ensuite, sur les deuxième et troisième branches, qu'il importe peu que l'acte authentique de vente et le résumé de l'assurance de groupe aient mentionné que la garantie ne serait effective qu'après acceptation de l'assureur dès lors que la cour d'appel a retenu que la CARPI avait manqué à son devoir de conseil et d'information sans pour autant faire produire effet au contrat d'assurance ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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