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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-15.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.544

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Nouméa BP 485, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Maxi-Fleurs, société anonyme, dont le siège est ... sur Oise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Z..., E..., C..., B... D..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., M. A..., conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de la SCP Le Prado, avocat de la société Maxi-Fleurs, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que M. Y... a engagé une action en responsabilité contre la société Maxi Fleurs en invoquant un retard dans l'envoi de bottes de muguet qu'il lui avait commandées et qu'il avait reçues le 30 avril en vue des ventes du 1er mai ; qu'il a fait état d'un préjudice constitué notamment par un manque à gagner ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des déclarations fiscales de M. Y... pour les années 1984 à 1986 que ce dernier ait subi un quelconque préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, au seul motif que le chiffre d'affaires global de M. Y... n'avait pas baissé, sans vérifier si, en dehors d'une perte, également invoquée, ce dernier n'avait pas subi le manque à gagner spécifique dont il se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne la société Maxi-Fleurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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