Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/733
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04779
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWXA
Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. FRANCHISE PLUS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 509 94 8 4 69
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 06 avril 1990, la S.A. ICF a embauché M. [Y] [J] en qualité de chef de publicité du support 'Franchise Magazine', statut cadre. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur publicité. A compter du 1er octobre 2019, le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. FRANCHISE PLUS.
Le 29 mai 2020, la société FRANCHISE PLUS a convoqué M. [Y] [J] pour un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin 2020.
Par courrier du 30 juin 2020, la société FRANCHISE PLUS a notifié à M. [Y] [J] son licenciement pour faute grave.
Le 15 septembre 2020, M. [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouté M. [Y] [J] de ses demandes à ce titre,
- condamné la société FRANCHISE PLUS au paiement de la somme de 682,50 euros bruts au titre de la prime de treizième mois, outre 68,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [Y] [J] de ses autres demandes,
- condamné M. [Y] [J] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [J] a interjeté appel le 19 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, M. [Y] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCHISE PLUS au paiement de la somme de 682,50 euros brut au titre de la prime de treizième mois et de la somme de 68,25 euros brut au titre des congés payés y afférents, d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société FRANCHISE PLUS au paiement de la somme de 1 642,45 euros brut au titre d'un rappel de commissions 2019, outre 164,24 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- déclarer le licenciement dépourvu de motif réel ou sérieux,
- en conséquence, condamner la société FRANCHISE PLUS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts :
* 1 365 euros bruts au titre du solde du treizième mois outre 136,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 82 435 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 000 euros bruts à titre d'indemnité pour préjudice moral distinct,
* 2 730 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 273 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 12 365,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 236,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 38 355,16 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 121,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, attestation Pôle emploi reprenant la date d'ancienneté de M. [Y] [J] au 09 avril 1990 et indiquant ses
12 dernières rémunérations, certificat de travail reprenant la date d'ancienneté du 9 avril 1990, fiches de salaires conformes),
- condamner la société FRANCHISE PLUS au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FRANCHISE PLUS aux dépens d'exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, la société FRANCHISE PLUS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 682,50 euros brut au titre de la prime de treizième mois et de la somme de 68,25 euros brut au titre des congés payés y afférents, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter M. [Y] [J] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2023 et mise en délibéré au 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le rappel de prime d'intéressement
A l'appui de sa demande en paiement du solde de l'intéressement pour le quatrième trimestre 2019, M. [Y] [J] produit un document daté du 04 février 2019 fixant les objectifs et les modalités de calcul de l'intéressement pour l'année 2019.
L'employeur conteste la date de signature de ce document en produisant une attestation établie par M. [O], collègue de travail de M. [Y] [J] qui déclare n'avoir reçu les objectifs commerciaux pour l'année 2019 de la part de l'ancien employeur qu'au mois de septembre 2019. Il convient toutefois de constater que l'employeur ne produit pas le document fixant les objectifs de M. [O] et ne conteste pas l'authenticité du document produit par M. [Y] [J]. Il convient donc de considérer que les objectifs de M. [Y] [J] pour l'année 2019 ont bien été fixés conformément à la pièce n°6 produite par le salarié.
L'employeur conteste par ailleurs le fait que M. [Y] [J] aurait atteint les objectifs fixés pour le dernier trimestre 2019. Il sera toutefois relevé que la société FRANCHISE PLUS reconnaît de fait que les objectifs ont été au moins partiellement atteints puisqu'elle a versé au salarié une somme de 1 342,74 euros au mois de février 2020 qui correspond, selon elle, à la prime d'objectif 2019.
La société FRANCHISE PLUS soutient par ailleurs que les objectifs de chiffre d'affaire figurant dans le document daté du 04 février 2019 sont des objectifs individuels du salarié et non des objectifs de l'entreprise. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que le rappel des chiffres d'affaire des années antérieures et de l'objectif pour l'année 2019 correspondrait aux chiffres d'affaires réalisés par M. [Y] [J] seul et non à ceux de l'entreprise dans son ensemble. Ces montants apparaissent en outre cohérents avec ceux mentionnés dans le tableau détaillé produit par le salarié dont la teneur n'est pas contestée par la société FRANCHISE PLUS (pièce n°27) et ceux dont fait état l'employeur dans un courrier adressé à M. [Y] [J] le 07 avril 2020 (pièce n°11).
Le document du 04 février 2019 qui fixe les modalités de calcul de l'intéressement est en outre destiné exclusivement à M. [Y] [J] et ne mentionne à aucun moment la situation de M. [O] au titre de cet intéressement. L'employeur ne produit d'ailleurs aucun élément sur les modalités de calcul de l'intéressement dont a pu bénéficier M. [O] au cours de la même période. La société FRANCHISE PLUS ne démontre donc pas que la prime d'intéressement calculée selon les modalités fixées par l'ancien employeur devait être partagée entre les deux salariés.
Si la société FRANCHISE PLUS reproche enfin au salarié de ne pas rapporter la preuve de la réalisation de son objectif en chiffre d'affaire ni de son droit au versement d'un solde de 1 642,45 euros, force est de constater que le salarié produit un décompte détaillé établi avec M. [O] le 16 janvier 2020 (pièce n°28) duquel il résulte que le montant de son droit à intéressement pour le quatrième trimestre 2019 s'élève à 2 985,19 euros bruts alors que l'employeur ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ce montant.
M. [Y] [J] démontre ainsi son droit au versement de la somme de 1 642,45 euros bruts, correspondant au solde de l'intéressement pour le quatrième trimestre 2019, et de la somme de 164,24 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de ces demandes et la société FRANCHISE PLUS sera condamnée au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur le paiement du treizième mois pour l'année 2020
M. [Y] [J] justifie que le contrat de travail du 06 avril 1990 stipule qu'il percevra un salaire mensuel brut forfaitaire de 12 000 francs sur treize mois. Il se déduit de cette clause que cet élément de rémunération n'a pas le caractère d'une prime ou d'une gratification mais fait partie de la rémunération de base à laquelle le salarié peut donc prétendre au pro-rata de son temps de présence dans l'entreprise pendant l'année 2020.
Il résulte par ailleurs des bulletins de paie des mois de septembre 2019 et janvier 2020 que la somme de 682,50 euros bruts versée au mois de janvier 2020 sous l'intitulé « régul 3/12 » correspond au solde du treizième mois 2019 dont une partie avait été versée au mois de septembre 2019 pour un montant de 2 047,50 euros bruts sous l'intitulé « prorata 13ème mois ».
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société FRANCHISE PLUS au paiement de la somme de 682,50 euros, uniquement au titre du deuxième trimestre 2020, et la société FRANCHISE PLUS sera condamnée au paiement de la somme de 1 365 euros bruts, correspondant au treizième mois proratisé sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020 ainsi que la somme de 136,50 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 30 juin 2020, l'employeur reproche à M. [Y] [J] une absence de réelle activité pour le compte de la société au cours des semaines précédentes. Il explique qu'à l'occasion d'une intervention sur l'ordinateur portable mis à la disposition du salarié, il a été constaté qu'au cours des derniers mois, quasiment aucun enregistrement de données n'avait été réalisé, que les boîtes d'envoi et de réception étaient quasiment vides et que les boîtes d'archive des courriels ne contenaient que quelques messages entre le 14 février et le 17 mars 2020.
M. [Y] [J] oppose la prescription des faits reprochés en faisant valoir que ceux-ci sont antérieurs de plus de deux mois à la convocation pour un entretien préalable datée du 29 mai 2020. Il précise à ce titre que les faits visés par l'employeur remontent au 14 février 2020 et qu'il a été placé en activité partielle à compter du 16 mars 2020 sans reprendre son activité jusqu'au licenciement.
Il résulte cependant des pièces produites que le premier constat d'huissier de justice a été effectué par l'employeur le 27 mai 2020. La société FRANCHISE PLUS produit par ailleurs le témoignage de M. [P] [F], supérieur hiérarchique de M. [Y] [J], qui atteste avoir consulté la messagerie de M. [Y] [J] pour répondre un client le 11 mai 2020, date de la reprise de l'activité dans les locaux de l'entreprise à l'issue de la période de chômage partiel. M. [Y] [J] ne fait quant à lui état d'aucun élément permettant de considérer que la société FRANCHISE PLUS aurait pris connaissance du contenu de l'ordinateur portable du salarié plus de deux mois avant le 29 mai 2020. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
A l'examen de l'ordinateur portable du salarié réalisé le 27 mai 2020, l'huissier de justice mandaté par l'employeur constate qu'outre deux courriels de communication interne datés du jour du constat, la boîte de réception du logiciel de messagerie ne contient que deux messages entrants datés du 19 mars et du 07 avril 2020 et une trentaine de messages envoyés entre le 19 février et le 17 mars 2020.
Dans le cadre d'un constat réalisé le 19 mai 2021, l'huissier de justice constate que, dans l'historique des actions réalisées par M. [Y] [J] du 1er octobre 2019 au 16 mars 2020 dans le logiciel professionnel CRM SELLSY utilisé au sein de l'entreprise, les courriels adressés par M. [Y] [J] ont quasiment tous les mêmes objets, à savoir « diffusez votre communication sur Franchise Magazine et AC Franchise à partir de 6 990 € HT. » et « Renouvellement de contrat Franchise Plus 2020 ».
Le 08 juin 2021, l'huissier de justice a également examiné la messagerie de M. [A] [O], directeur de clientèle et collègue de travail de M. [Y] [J], et a constaté la présence de nombreux courriels adressés à des personnes dénommées, avec de réels échanges commerciaux et des propositions tarifaires différenciées qui témoignent selon elle d'un réel travail de prospection et de négociations commerciales effectué quotidiennement.
Pour contester ces éléments, M. [Y] [J] soutient que l'ensemble des courriels se trouvaient archivés dans d'autres dossiers. Il cite par ailleurs le compte-rendu de l'entretien préalable lors duquel il expliquait que « les mails sont rangés par dossier d'archivage afin de ne pas saturer ma boîte mail, il faut regarder aussi dans le logiciel sellsy » et précise que tous les messages sont conservés en copie dans le logiciel SELLSY quand bien même ils auraient été effacés.
Les constats produits par l'employeur, qui ont notamment porté sur le logiciel SELLSY, démontrent certes que des courriels ont été adressés pendant la période litigieuse. Mais ils font également apparaître le caractère stéréotypé de ces messages qui ne correspondent pas à une réelle démarche de prospection commerciale, à la différence de ceux présents sur la messagerie du collègue de travail du salarié.
Les attestations produites par M. [Y] [J] démontrent que celui-ci était présent à son poste de travail, ce que l'employeur ne conteste pas. Elles ne permettent pas en revanche d'établir la réalité des tâches accomplies par le salarié, ce que reconnaît d'ailleurs l'un des témoins, M. [W], qui a rédigé une seconde attestation produite par l'employeur dans laquelle il précise que ses fonctions ne lui permettaient pas d'estimer valablement la consistance ou la qualité du travail de M. [Y] [J]. Les messages joints à l'attestation établie par Mme [C] [H] concerne pour l'essentiel des questions liées à la facturation. et ne démontrent en rien la réalité de l'activité de prospection commerciale de M. [Y] [J] pendant la période litigieuse. De même, les documents joints à l'attestation établie par Mme [D] [J], épouse du salarié, sont pour partie antérieurs au changement d'employeur et ne permettent pas de démontrer l'investissement de ce dernier dans la prospection commerciale.
M. [Y] [J] fait également valoir que le chiffre d'affaire réalisé au dernier trimestre 2019 a augmenté. Les pièces qu'il produit pour en justifier font état d'un chiffre d'affaire global de l'entreprise et ne permettent pas de déterminer ce qui résulte de sa propre activité commerciale. Cet élément n'est pas non plus démontré par les deux devis du mois de décembre 2019 annexés à l'attestation de Mme [J] et sur lesquels il apparaît comme contact des clients. Ces devis sont en effet d'un montant peu significatif (1 250 euros HT et 2 000 euros HT) par rapport au chiffre d'affaire de 159 188,75 euros réalisé par l'entreprise au mois de décembre 2019. Il résulte au contraire d'un courrier du 07 avril 2020 produit par M. [Y] [J] que, pour le premier trimestre 2020, l'employeur lui avait proposé un objectif individuel de 139 750 euros HT, que le salarié n'a pas atteint cet objectif, le chiffre d'affaire réalisé s'élevant de 44 982 euros, alors que son collègue a réalisé au cours de la même période un chiffre d'affaire de 132 709 euros.
Au vu de ces éléments, l'employeur démontre le manque d'activité professionnelle de M. [Y] [J]. Compte tenu des fonctions de directeur publicité exercé par le salarié, de sa position hiérarchique au sein d'une société qui emploie peu de salariés et de son niveau de rémunération, ces manquements apparaissent d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement et rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. [Y] [J] des demandes d'indemnités et de dommages et intérêts afférents à la rupture du contrat de travail.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents rectifiés
Il convient d'ordonner à la société FRANCHISE PLUS de transmettre les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiées conformément aux dispositions du présent arrêt Aucun élément ne justifie en revanche d'assortir cette obligation d'une astreinte.
M. [Y] [J] ne faisant état d'aucun élément à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [J] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que chacune des parties succombe partiellement, il convient de laisser à chacune d'entre elles la charge des dépens qu'elle aura exposés. L'équité s'oppose par ailleurs à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 22 octobre 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouté M. [Y] [J] des demandes formées à ce titre,
- débouté M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. FRANCHISE PLUS à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
* 1 642,45 euros bruts (mille six cent quarante-deux euros et quarante-cinq centimes) au titre du solde de l'intéressement pour le quatrième trimestre 2019,
* 164,24 euros bruts (cent soixante quatre euros et vingt-quatre centimes) au titre des congés payés afférents au solde de l'intéressement pour le quatrième trimestre 2019
* 1 365 euros bruts (mille trois cent soixante cinq euros) au titre du prorata du treizième mois pour l'année 2020,
* 136,50 euros (cent trente six euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents au prorata de treizième mois ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter à compter du 15 septembre 2020, date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la S.A.R.L. FRANCHISE PLUS de délivrer à M. [Y] [J] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président