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Cour de cassation, 02 décembre 1989. 88-10.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.654

Date de décision :

2 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme Z... FRANCE, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de : 1°) La SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... (9e), 2°) La Société EUROP COMPUTER SYSTEMES DIFFUSION, dont le siège social est ... (8e), 3°) La Société VALORIND, dont le siège social est ... (9e), 4°) Monsieur Yann de Y..., demeurant ... (7e), 5°) Monsieur Jacques A..., demeurant ... (16e), 6°) Monsieur Patrick B..., demeurant ... (16e), 7°) La Société IBM FRANCE, dont le siège est ... (1er), 8°) La Société "GENEFITEC", société anonyme, dont le siège est ... (9e), venant aux droits de la société VALORIND, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Z... France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, la société Valorind, la société Europ Computer Systèmes Diffusion et de la société Genefitec, venant aux droits de la société Valorind les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Z... France de ce qu'elle a déclaré se désister de son pourvoi envers la société IBM France ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1987), que M. X..., a cédé à la société Valorind, filiale de la Société Générale, des actions de la société ECS qu'il avait fondée et qu'il dirigeait, ayant pour objet la commercialisation d'ordinateurs ; qu'il s'est, lors de cette cession, engagé vis-à-vis de la Société Générale à ne s'intéresser, ni directement ni indirectement, jusqu'au 31 mars 1988, à toute entreprise exerçant en France une activité similaire à celle d'ECS ; qu'il a alors organisé à l'étranger un groupe multinational d'entreprise analogues, sous le nom d' Z... ; que ce groupe a étendu ses activités jusqu'en France, grâce notamment à MM. de Y..., Legendre et Pignères, anciens salariés démissionnaires de la société ECS, qui avaient, en liaison avec M. X..., créé une société Exord qui a pris la dénonmination Z... France à la faveur d'un contrat de franchisage conclu avec le groupe Z... ; que la Société Générale et ses filiales concernées, reprochant à M. X... la violation de son engagement de non concurrence, l'ont assigné en dommages-intérêts, ainsi que la société Z... France ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Z... France reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande en son principe et d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle au même titre que celle de M. X..., comme complice de la violation de l'engagement de non-concurrence souscrit par ce dernier, alors que, selon le pourvoi, d'une part, tant les sociétés Holding Econocom International que Z... France ont une personnalité morale distincte de celle de M. X... qui, seul, était lié par la clause de non-concurrence ; que les juges du fond ne constatent ni le carctère fictif de ces sociétés, ni la confusion de leurs patrimoines avec celui de M. X... ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... avait exercé en France l'activité interdite par la clause de non-concurrence sous couvert des personnes morales, la cour d'appel a violé les articles 1842 et 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser dans quelle mesure M. X... se serait personnellement intéressé à l'activité d'Z... France et en aurait tiré profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, alors que, en outre, l'expiration de la clause de non-concurrence a pour effet de libérer M. X... de toute obligation de non-concurrence envers ECS ; qu'en énonçant que M. X... avait méconnu la clause de non-concurrence au motif qu'il profiterait du développement d'Z... France à l'expiration en 1988 de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, alors que, au surplus, il résulte des constations de l'arrêt attaqué que seul M. X... était lié par la clause de non-concurrence, ce qui n'était pas le cas de la société Z... France ; qu'en énonçant, dans son dispositif, que cette société avait engagé sa responsabilité contractuelle envers les bénéficiaires de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code civil, et alors que, enfin, la complicité de concurrence interdite suppose que le prétendu complice ait effectué des actes positifs et qu'il en ait retiré un intérêt personnel ; qu'en retenant la complicité d'Z... France, sans relever de tels actes positifs et son intérêt personnel à la violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une simple erreur matérielle que le tribunal a, dans son dispositif confirmé par la cour d'appel, écrit "faute contractuelle" au lieu de "faute délictuelle", ainsi que le révèlent les autres énonciations de la décision et particulièrement le motif selon lequel "la société Z... France Exord et ses dirigeants ont aidé et assisté Jean-Louis X... à enfreindre son obligation contractuelle de non-concurrence et ont ainsi commis une faute délictuelle à l'égard de la Société Générale et de ses deux filiales" ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, énoncé les nombreux faits qu'elle a relevés concernant d'un côté le rôle joué par M. X..., directement et par le truchement de M. de Y... ou du groupe Z..., lors de la création, puis au cours du fonctionnement des sociétés qui sont devenues Z... France, et d'un autre côté la collusion ayant existé dès l'origine entre les dirigeants de celles-ci, anciens collaborateurs de M. X..., et ce dernier, afin de lui permettre de reprendre en France une activité qu'il s'était interdit d'y exercer, même de façon indirecte, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du premier moyen, a pu retenir l'existence d'une faute à la charge de la société Z... France ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la société Z... France complice de concurrence interdite pour la période comprise entre le 1er février 1986 et le 31 mars 1988, date d'expiration de la convention de non-concurrence, alors que, selon le pourvoi, les juges du fond ne relèvent à la charge de M. X... et de la société Z... France que des faits de concurrence interdite pour la période comprise entre le 1er février 1986 et la fin de l'année 1986 ; qu'en déclarant la société Z... France complice de concurrence interdite jusqu'au 31 mars 1988, sans relever le moindre fait l'établissant pour la période comprise entre la fin 1986 et le 31 mars 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt ne déclare nullement la société Z... France complice de concurrence interdite jusqu'au 31 mars 1988, terme de l'engagement de non-concurrence souscrit par M. X..., mais se borne, en confirmant le jugement, à fixer à cette date la limite de la période pour laquelle il est demandé a l'expert désigné de recueillir des éléments de fait en vue d'éclairer le juge pour l'appréciation du préjudice ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Z... France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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