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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/06773

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06773

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/06773 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ66 N° MINUTE : Assignation du : 15 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. Les Transports Parisiens, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 18 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/06773 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ66 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS Procédure sans audience Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les 29 janvier 2021 et 1er juillet 2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre a saisi le juge d'instruction du même tribunal par réquisitoire introductif puis supplétif des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale du solde créditeur du compte bancaire dont est titulaire la société Les transports parisiens ouvert dans les livres de la société BNP Paribas n° RIB [XXXXXXXXXX01] à hauteur de la somme de 235 855 euros. Le 13 juillet 2021, la société Les transports parisiens a interjeté appel de cette ordonnance de saisie pénale. Par acte du 18 octobre 2021, le juge d'instruction a convoqué la société Les transports parisiens le 10 novembre 2021 pour un interrogatoire de première comparution. A la suite de cet interrogatoire, la société Les transports parisiens a été mise en examen du chef de détention de stupéfiants ainsi que du chef de complicité des délits de transport, acquisition, offre ou cession de stupéfiants et de blanchiment. Le 8 mars 2022, la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du 6 juillet 2021. Le 6 mai 2022, le juge d'instruction a rendu un avis de fin d'information. Le 26 juillet 2022, le ministère public a rendu son réquisitoire définitif, notifié aux parties le 29 juillet 2022. Le juge d'instruction a rendu le 8 septembre 2022 une ordonnance de non-lieu partiel à l'encontre de la société Les transports parisiens des chefs des délits de détention non autorisée de stupéfiants et blanchiment du produit d'un délit de trafic de stupéfiants et de complicité de délit de transport, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, faits commis du mois de janvier 2020 au 24 octobre 2020 et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs de détention de stupéfiants, complicité du délit de transport non autorisé de stupéfiants, de complicité de délit d'acquisition non autorisée de stupéfiants, et de concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits provenant des infractions de transport, détention, offre, cession ou acquisition illicite de stupéfiants, faits commis du 25 octobre 2020 au 28 juin 2021. Le juge d'instruction renvoyait les parties devant le tribunal correctionnel le 28 octobre 2022 pour fixation et les 5 et 6 janvier 2023 pour plaidoiries. Par jugement du 6 janvier 2023 rendu contradictoirement, le tribunal correctionnel de Nanterre a notamment relaxé la société Les transports parisiens et donné mainlevée de la saisie pénale des sommes inscrites au compte bancaire de la société Les transports parisiens ouvert dans les livres de la société BNP Paribas n° RIB [XXXXXXXXXX01]. Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2023, la société Les transports parisiens a donné assignation à l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société Les transports parisiens demande au tribunal de débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de ses prétentions, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et de condamner l'Etat français, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 235 855 euros en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine de la cour d'appel de Paris, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société Les transports parisiens, après avoir retracé l'historique de la procédure pénale, soutient avoir subi un déni de justice dès lors que, si la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé oralement un jugement la relaxant et ordonnant la mainlevée de la saisie de son compte bancaire le 6 janvier 2023, la grosse exécutoire du jugement afférent n'a été notifiée aux parties que le 7 juin 2023, soit passé un délai de 6 mois, et l'AGRASC n'a restitué les fonds saisis qu'à hauteur de 200 057,57 euros le 7 septembre 2023, puis 25 797,49 euros le 2 octobre 2023. Elle estime déraisonnable un tel délai de 9 mois pour obtenir restitution de l'intégralité de la somme saisie. Elle expose avoir subi un préjudice moral constitué par l'incertitude persistante quant au sort de la somme saisie, rappelle avoir été privée, du fait de cette saisie, pendant plus de 27 mois d'une partie de sa trésorerie et évalue le montant de son préjudice à 235 855 euros, soit la somme totale saisie le 6 juillet 2021. En réplique aux moyens adverses, elle ajoute que le principe du préjudice moral d'une personne morale est reconnu tant par la Cour de cassation que par la Cour européenne des droits de l'homme. Par conclusions notifiées le 14 décembre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter la société Les transports parisiens de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Il constate que la requérante ne recherche la responsabilité de l'Etat qu'en ce qui concerne le délai entre l'audience de jugement des 5 et 6 janvier 2023 et la notification du jugement correctionnel, de sorte que seule cette période devra être examinée. Il ajoute que le délai de 5 mois séparant le délibéré prononcé oralement et contradictoirement par le tribunal correctionnel le 6 janvier 2023 et la signature de son jugement du 6 juin 2023 s'explique par la particulière complexité de l'affaire, le jugement, de 22 pages, étant relatif à un trafic de stupéfiants, regroupant quatre prévenus personne physiques et un prévenu personne morale, chacun étant poursuivi d'au moins quatre chefs d'accusation, et une partie civile. Il ajoute que la société Les transports parisiens ne justifie d'aucune démarche effectuée en son nom personnel pour obtenir copie du jugement avant le 6 juin 2023, élément de fait témoignant de l'absence d'urgence particulière, et soutient qu'en tout état de cause cette société pouvait, dès le caractère définitif du jugement du 6 janvier 2023, soit dès le 26 janvier 2023, valablement saisir l'AGRASC d'une demande de restitution. Elle ajoute que, dès réception du courrier du 21 juin 2023, l'AGRASC s'est révélée particulièrement diligente en lui restituant les sommes dues le 22 août 2023. Elle estime que la société Les transports parisiens ne justifie d'aucun préjudice moral, pas plus qu'elle ne développe en droit ou en fait sa demande de majoration au titre d'intérêts à compter de la date de saisine de la cour d'appel de Paris, et que sa prétention indemnitaire s'avère particulièrement infondée dès lors qu'elle a d'ores et déjà obtenu restitution de cette somme, après déduction d'une dette fiscale. Le ministère public, partie jointe, n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte ", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur le déni de justice Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. En l'espèce, si la société Les transports parisiens évoque, dans le titre de ses dernières conclusions, un déni de justice tenant à la durée globale de la procédure, force est de constater qu'elle ne conteste, dans le corps de sa motivation, que le seul délai entre le prononcé du jugement correctionnel du 6 janvier 2023 et la restitution des sommes saisies, de sorte qu'il ne sera statué que sur les délais afférents à cette période. Le jugement litigieux a nécessité, au regard du nombre de faits poursuivis et de personnes impliquées, une motivation de 8 pages. En l'absence de complexité supplémentaire de l'affaire, le délai de 5 mois entre le jugement correctionnel du 6 janvier 2023 et sa signification du 7 juin 2023 est excessif à hauteur d'un mois. La société Les transports parisiens justifie avoir sollicité la restitution de la somme saisie par courrier recommandé avec avis de réception reçu par l'AGRASC le 23 juin 2023. L'AGRASC démontre avoir transféré à la société Les transports parisiens la somme de 200 057,57 euros le 7 septembre 2023, puis la somme de 35 797,49 euros le 2 octobre 2023. Aucun délai déraisonnable n'apparaît caractérisé à ce titre et le moyen contraire doit être rejeté. La société Les transports parisiens justifie ainsi d'un délai excessif à hauteur d'un mois. 2. Sur le préjudice Si l'Agent judiciaire de l'Etat conclut à l'absence de préjudice dès lors qu'il était théoriquement possible pour la société Les transports parisiens de saisir l'AGRASC d'une demande de restitution à compter du caractère définitif du jugement du 6 janvier 2023, soit à compter du 26 janvier 2023, le jugement du 6 janvier 2023 n'a été signifié que le 6 juin 2023, de sorte que la société Les transports parisiens n'aurait en tout état de cause pas pu, en l'absence de possession d'une copie de la décision, obtenir de l'AGRASC la restitution effective de la somme saisie. Pour caractériser son préjudice, la société Les transports parisiens indique " avoir été privée, pendant plus de 27 mois, d'une partie de sa trésorerie et avoir en tout état de cause été placée dans une incertitude quant au sort de la somme saisie ". Pour autant, la privation de cette somme entre la date de la saisie litigieuse, soit le 6 juillet 2021, et le jugement de mainlevée du 6 janvier 2023 est sans lien de causalité avec le déni de justice retenu et ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que toute demande d'indemnisation ne correspondant pas au déni de justice retenu est rejetée. En outre, la demanderesse ne réalisant aucune démonstration de l'éventuel préjudice financier qui est résulté pour elle du délai excessif d'un mois retenu, l'AGRASC ayant par ailleurs, au stade de l'exécution de la décision, restitué les sommes dans un délai très raisonnable, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que son seul préjudice moral de sorte que toute demande contraire doit être rejetée. La demande formée par la société Les transports parisiens au titre de ce préjudice moral est quant à elle justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. La demanderesse ne démontre cependant pas un préjudice à hauteur de la somme demandée, laquelle correspond à l'intégralité de la somme initialement saisie et s'avère décorrélée de la faute reprochée à l'Etat. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice de la société Les transports parisiens, qui ne justifie pas d'une atteinte à son image ou à sa réputation, est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 50 euros. Il convient dès lors de condamner l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, à payer à la société Les transports parisiens la somme de 50 euros en réparation du préjudice résultant du déni de justice. Si la société Les transports parisiens sollicite également dans son seul dispositif la majoration de son indemnité au titre des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine de la cour d'appel de Paris, elle n'explicite pas cette demande dans le corps de ses conclusions et place le tribunal dans l'impossibilité de comprendre à quelle saisine de la cour d'appel de Paris elle fait référence. Dans ces conditions, cette demande est rejetée. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. 3. Sur les autres demandes L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande formée au titre de ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire du présent jugement étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel et mis à disposition par le greffe, CONDAMNE l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, à payer la somme de 50 euros à la société Les transports parisiens en réparation du préjudice causé par le délai excessif subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à complet paiement en application de l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, à payer 2 500 euros à la société Les transports parisiens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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