Texte intégral
N° RG 21/01092 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWZI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00965
Décision du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 7 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des textes applicables, la cour a :
- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 février 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] [X] tendant à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés et d'une carte mobilité inclusion mention invalidité,
- sur le surplus, avant dire droit, ordonné une expertise afin que l'expert désigné donne son avis sur le point de savoir si à la date de sa demande (octobre 2018) M. [X] rencontrait une ou plusieurs difficultés graves ou absolues pour la réalisation d'une ou plusieurs activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et, dans l'affirmative, donne son avis sur le temps nécessaire en aide humaine, en précisant les activités concernées.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 avril 2023, soutenues oralement, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
- lui accorder le bénéfice de cette prestation en aide humaine à hauteur de 30 minutes par jour,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'expert, qui a retenu qu'il n'était pas en mesure de couper seul sa viande a estimé que cette difficulté devait être considérée comme « moyenne » et non « grave » ; que cependant cette analyse n'est pas conforme aux définitions données par le code de l'action sociale et des familles ; que l'activité « prendre ses repas » comprend celle de couper sa nourriture et que lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée, elle doit être qualifiée de grave. Il conteste également les conclusions de l'expert s'agissant des activités de motricité fine, considérant que ne pouvant se servir de sa main gauche, il n'est pas en capacité de réaliser ce type d'activité, de sorte que la difficulté doit être considérée comme grave et qu'il présente en conséquence des difficultés graves, sinon absolues, pour la préhension de la main non dominante, les activités de motricité fine, ainsi que prendre ses repas.
Par conclusions remises le 11 avril 2023, la MDPH, qui a été autorisée à ne pas comparaître, demande à la cour de :
- confirmer les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans sa séance du 7 janvier 2019,
- confirmer le jugement,
- rejeter la requête de M. [X].
Elle fait valoir que le requérant ne présentait ni difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ni difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités lors de sa demande de prestation de compensation du handicap ; que le médecin consultant du tribunal a confirmé cette situation, dès lors que M. [X], dont la main gauche a été blessée au cours d'un accident du travail, a une main droite dominante qui est parfaitement mobile ; que l'expert désigné par la cour n'a retenu qu'une difficulté grave ne concernant qu'une seule activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Le docteur [V] indique que M. [X] présente des séquelles d'un traumatisme tendineux et nerveux du pouce et d'une neuroalgodystrophie sévère distale du membre supérieur gauche responsable d'une rétraction musculo tendineuse de la main et à moindre degré du poignet, avec amyotrophie de la main, de troubles trophiques vaso moteur de la main gauche, de douleurs et dysesthésie du pouce et de la première commissure.
Au regard des critères d'accès à la prestation de compensation du handicap définis par le code de l'action sociale et des familles, l'expert a retenu une difficulté grave mais non absolue s'agissant de la préhension de la main non dominante qui est définie comme le fait de saisir, ramasser avec la main non dominante, être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine. Il explique que M. [X] possède encore quelques capacités de préhension de la main gauche comme ramasser un stylo, empaumer un objet cylindrique, tenir une feuille de papier entre ses doigts mais que sa force globale de préhension est cependant très altérée.
Il n'a retenu aucune difficulté s'agissant des activités de motricité fine qui est définie comme le fait de manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains, dès lors que M. [X] est apte à réaliser l'activité sans restriction avec sa main droite.
S'agissant des activités relatives à l'entretien personnel, l'expert précise qu'au regard de la définition de l'activité s'habiller/se déshabiller, M. [X] est apte à réaliser cette activité avec une difficulté mineure pour boutonner sa chemise et son pantalon. Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles une difficulté est considérée comme légère lorsqu'elle n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
S'agissant de l'activité relative à la prise des repas qui consiste notamment à coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, ce qui inclut le fait de couper sa viande, éplucher et ouvrir, le docteur [V] retient que M. [X] est apte à réaliser cette activité avec une difficulté moyenne liée à l'impossibilité de couper la viande et/ou éplucher certains fruits et légumes. Il précise que lorsque son épouse n'est pas présente, il est capable de se nourrir en utilisant des plats déjà préparés mis au congélateur. Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles la difficulté est qualifiée de modérée lorsqu'elle est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal ; qu'elle est par exemple réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être retenu de difficulté absolue, qui suppose que chacune des composantes de l'activité ne puisse pas du tout être réalisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, compte tenu de la définition de l'activité de motricité fine, il ne peut être retenu de difficulté.
M. [X] n'étant pas en mesure de couper sa viande ni d'éplucher certains fruits et légumes, la difficulté qu'il présente doit être qualifiée de grave et non seulement de modérée.
Il s'en évince que présentant deux difficultés graves (préhension de la main non dominante et prendre ses repas), il peut prétendre à la PCH, sous la forme d'une aide humaine à hauteur de 30 minutes par jour, compte tenu de l'évaluation retenue par le docteur [V].
2. Sur les frais du procès
La MDPH qui succombe pour partie est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [X] doit bénéficier de cette prestation en aide humaine à hauteur de 30 minutes par jour ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à M. [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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