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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 23 août 2022. 2201596

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2201596

Date de décision :

23 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par sa requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme E G, Mme F D, M. et Mme A, M. et Mme H et M. et Mme C demandent au tribunal d'intervenir auprès de la mairie de la commune de Magenta afin de modifier l'arrêté n° PC 51663 21 S007 portant délivrance d'un permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Par la présente requête, Mme G, Mme D, M. et Mme A, M. et Mme H et M. et Mme C demandent au tribunal d'intervenir auprès de la mairie de la commune de Magenta afin de modifier l'arrêté n° PC 51663 21 S007 portant délivrance d'un permis de construire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. 4. Dès lors, la présente requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme G, de Mme D, de M. et Mme A, de M. et Mme H et de M. et Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G, à Mme F D, à M. et Mme A, à M. et Mme H et à M. et Mme C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 août 2022. Le président du tribunal Signé A. POUJADE

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