Cour d'appel, 18 avril 2019. 18/08475
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/08475
Date de décision :
18 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AVRIL 2019
N° RG 18/08475
N° Portalis DBV3-V-B7C-S2X3
AFFAIRE :
SA PITCH PROMOTION
C/
[T] [Y]
...
REQUETE EN OMISSION DE STATUER D'UN ARRET RENDU LE 21.09.2019
N° Minute 322 Par la 3ème chambre de la Cour d'appel
n° RG 15/02976
Jugement rendu le 03 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre 7ème Chambre RG 08/05395
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Clémentine TELLIER MAZUREK
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie d'une requête en omission de statuer d'un arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la 3ème chambre civile N° Minute 322 - sur Renvoi après Cassation
SA PITCH PROMOTION
N° SIRET : B 422 989 715
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633,
Représentant : Me Alain PIREDDU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA REQUETE
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
SELARL C. [W] - es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
CABINET TARTACEDE BOLLAERT
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 24388
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
--------
La société Pitch Promotion a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'habitation à [Localité 6], avec le concours de la société Architecture Développement, en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution, et de la société Cabinet Tartacede Bollaert, géomètre. Mme [Y] a acheté en l'état futur d'achèvement un appartement de trois pièces au 4ème étage de l'immeuble le 26 septembre 2006 au prix de 375 000 euros. Etait annexé à l'acte de vente un plan masse qui reproduisait, en vis-à-vis de son appartement un immeuble déjà construit indiqué sur le plan R+3.
Constatant à la livraison que l'implantation du bâtiment situé en face de son appartement était différente, en ce qu'il s'agissait d'un immeuble de cinq étages au lieu de trois comme indiqué sur le plan, situé exactement en face de son appartement, et non en léger décalage, Mme [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, pour manquement à l'obligation de délivrance, la société Pitch Promotion, qui a appelé en garantie les sociétés Architecture Développement et Cabinet Tartacede Bollaert.
Par arrêt du 29 novembre 2012 la cour de Versailles a notamment :
- condamné la société Pitch Promotion à payer à Mme [Y] :
la somme de 25 000 euros au titre de la réduction de prix de l'immeuble,
la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Architecture Développement à garantir Pitch Promotion de toute condamnation,
- condamné le cabinet Tartacède Bollaert à garantir Architecture Développement à hauteur de moitié.
Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour de Versailles, autrement composée, a, sur renvoi après cassation :
- condamné la société Pitch Promotion à payer à Mme [Y] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constaté que l'instance contre Architecture Développement a été interrompue par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et qu'elle n'a pas été reprise régulièrement faute de déclaration de créance,
- constaté qu'aucune demande n'est formulée contre le cabinet Tartacède Bollaert.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 18 octobre 2018.
Par requête en omission de statuer déposée le 14 décembre 2018, Pitch Promotion demande à la cour de, réparant l' omission affectant l'arrêt du 21 septembre 2017, statuer sur la demande en garantie qu'elle avait formée dans ses dernières écritures contre le cabinet Tartacède Bollaert, et :
- condamner le cabinet Tartacède Bollaert à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au profit de Mme [Y],
- subsidiairement, le condamner à lui payer une somme correspondant au montant de toutes les condamnations prononcées contre elle à titre de réparation de son préjudice,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 6 mars 2019, le cabinet Tartacède - Bollaert expose que la demande de Pitch Promotion revient à rétablir la portée de ses demandes devant la cour, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l'omission, et porterait ainsi atteinte à la chose jugée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Contrairement à ce que soutient le cabinet Tartacède Bollaert, l'exposé des prétentions soumises à la cour de Versailles lors de l'instance close par l'arrêt du 21 septembre 2017 mentionne parfaitement la demande en garantie formée par Pitch Promotion contre lui, et ce n'est qu'à la suite d'une omission que la cour n'y a pas répondu.
Force est par ailleurs de constater que le cabinet Tartacède Bollaert ne formule aucune observation au fond sur la demande en garantie.
Il résulte des pièces produites, que le plan de masse établi par Architecture Développement comportait une erreur sur la représentation d'un immeuble à proximité immédiate de l'appartement vendu, en ce qui concerne sa hauteur et son implantation, et que ce plan a été établi sur la base d'un plan périmétrique comportant cette même erreur et établi par le cabinet Tartacède Bollaert.
Néanmoins, une telle erreur, grossière, n'aurait pas dû échapper à la vigilance de Pitch Promotion, qui est un professionnel de la construction. La demande en garantie sera donc accueillie à hauteur de moitié seulement.
Les dépens de la présente instance en rectification seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifiant l'arrêt du 21 septembre 2017 en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande en garantie formée par la société Pitch Promotion contre la SCP Tartacède Bollaert, et complétant ledit arrêt,
Condamne la SCP Tartacède Bollaert à garantir la société Pitch Promotion de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de Mme [T] [Y], en principal, frais et accessoires,
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute de l'arrêt et sur toutes les expéditions qui seront délivrées,
Dit que les dépens de la présente instance en omission de statuer seront supportés par le Trésor Public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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