Texte intégral
N° RG 24/01310 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOE6
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
--------------------------------------------
[M] [S]
[W] [G] épouse [S]
C/
S.A.R.L. CONCEPT 2SC
------------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
dossier
copie électronique délivrée le 30/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M] [S],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [G] épouse [S],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. CONCEPT 2SC (RCS ANGERS n°809167026),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01310 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOE6 du 30 Janvier 2025
Monsieur [M] [S] et Madame [W] [G] épouse [S] ont confié à la S.A.R.L. CONCEPT 2SC des travaux d’extension et de rénovation ainsi que divers travaux d’extérieurs de leur maison d’habitation située [Adresse 2], selon devis en date du 17 mai 2021 signé le 2 juillet 2021 et moyennant la somme de 60 548,98 € TTC.
Se plaignant de divers désordres et notamment de l’inachèvement du chantier qui est à l’arrêt depuis juin 2024, les époux [M] [S] ont fait assigner en référé selon acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024 la S.A.R.L. CONCEPT 2SC afin de solliciter :
- l’organisation d’une expertise,
- le paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la communication des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2024 sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.R.L. CONCEPT 2SC, régulièrement assignée, n'a pas comparu.
SUR QUOI
La demande d'expertise étant justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
La communication des attestations d’assurance sera ordonnée sans qu’il ne soit nécessaire en l’état de prononcer d’astreinte.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la S.A.R.L. CONCEPT 2SC la communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2024,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl. : [Courriel 7]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l'immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :
N° RG 24/01310 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOE6 du 30 Janvier 2025
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4 000,00 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [M] [S] et Madame [W] [G] épouse [S] devront consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 6 février 2025, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 6 février 2026 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment