Tribunal Administratif de MELUN, 29 décembre 2022. 2111618
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2111618
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 639, 54 euros émis le 15 octobre 2021 par la commune de Sucy-en-Brie pour le paiement des frais de crèche de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Seban, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prenne acte du désistement, et ne maintient pas ses conclusions tendant à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sucy-en-Brie.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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