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Tribunal Administratif de MELUN, 29 décembre 2022. 2111618

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2111618

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 639, 54 euros émis le 15 octobre 2021 par la commune de Sucy-en-Brie pour le paiement des frais de crèche de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Seban, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prenne acte du désistement, et ne maintient pas ses conclusions tendant à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sucy-en-Brie. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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