Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00904 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6N5
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2024, à 10h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [U]
né le 19 juin 1984 à [Localité 3], de nationalité marocaine se disant à l'audience né le 19 juillet 1984
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Carla Valencia-Safi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
représenté par Me Clémence Altwegg du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2024, à 18h05, par M. [T] [U] ;
- Vu la pièce versée par le conseil du préfet du Loiret le 25 février 2024 à 14h52 ;
- Vu les conclusions adressées par le conseil du préfet du Loiret le 26 février 2024 à 09h24 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Loiret tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que les diligences ne souffrent d'aucune critique, les autorités centrales marocaines (par l'intermédiaire de la DGEF) étant saisies et la nationalité de l'intéressé est acquise dès lors que le consulat du Maroc à [Localité 1] avait émis un avis défavorable à la délivrance du laissez passer au motif notamment des actes terroristes commis par l'intéressé mais n'a pas remis en cause la nationalité marocaine de M. [U], l'administration ayant fait le nécessaire pour que l'Etat marocain reconnaisse l'intéressé et cet obstacle étant levé, la préfecture justifie que dans ces conditions, son éloignement demeure une perspective raisonnable et les conditions posées par l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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