Tribunal Administratif d'Amiens, 13 décembre 2024. 2300282
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2300282
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Duponchelle demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye à lui verser une somme de 29 305,90 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye à lui verser une somme de 15 864,81 euros en remboursement de ses débours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 29 août 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un jugement avant-dire droit du 7 novembre 2024, le tribunal a donné acte du désistement de M. B et sursis à statuer dans l'attente des résultats d'une expertise.
Par un acte enregistré le 8 novembre 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a déclaré se désister de ses demandes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Le désistement de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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