Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02130 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUSD
Code Aff. :
ARRÊT N° CF/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 30 Novembre 2021, rg n° F 21/00077
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CANCE REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [W] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 7 novembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Salarié au poste de responsable opération et financier de la société Cance Réunion (la société) à compter du 1er août 2018, M. [M] (le salarié) a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique en date du 17 décembre 2020.
A l'issue de celui-ci, il lui a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ce qu'il a fait le 5 janvier 2021 à effet du 7 janvier suivant.
Contestant le bien fondé du licenciement économique, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 30 novembre 2021, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 13 407,83 euros pour l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 7 661,62 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis,
- 766,16 euros pour les congés payés en découlant,
- 129,07 euros pour le solde de l'indemnité légale de licenciement,
- 25 000 euros en réparation du préjudice distinct,
- 1 750 euros pour les frais irrépétibles.
La remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi conforme a de plus été ordonnée.
La société Cance Réunion a interjeté appel du jugement par acte du 17 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
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Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
le 02 septembre 2022 par la société Cance Réunion tendant l'infirmation du jugement et au rejet des demandes adverses,
le 19 avril 2022 par M. [M] tendant la confirmation du jugement.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.1233-15, L.1233-16, L.1233-39, L.1233-65 à L.1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
La société critique le jugement en ce qu'il a déduit le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'absence d'un courrier de notification des motifs économiques.
Elle justifie avoir remis la proposition de CSP à M. [M] le 17 décembre 2020 suite à l'entretien préalable. Cette proposition précise le motif économique dans ses différentes composantes (pertes d'exploitation successives, la perte de 268 000 euros de l'exercice 2019 avec une prévision équivalente pour celui de 2020, la nécessité de la réduction des frais généraux et la suppression du poste du salarié). L'information du salarié est en conséquence avérée.
Il n'y a pas lieu d'analyser le bien fondé de ce motif non contesté par le salarié. La régularité formelle du licenciement est acquise de ce chef.
En revanche, M. [M] fait également valoir l'existence d'un licenciement verbal caractérisé par la demande faite par l'employeur, à la fin de l'entretien de remise de la proposition de CSP, de restitution des clefs, de l'ordinateur, du téléphone, de la télécommande et des documents de l'entreprise et son injonction de quitter l'entreprise.
Si la société conteste avoir licencié verbalement M. [M], c'est au motif qu'en cas d'adhésion du salarié au CSP, il n'y a pas d'envoi d'une lettre de licenciement, la rupture du contrat étant consécutive à celle-ci.
Or, si elle justifie, comme il a déjà été précisé, de la notification du motif économique, elle ne répond pas sur le moyen adverse pas plus qu'elle ne conteste les faits tels que décrits par le salarié.
Il est ainsi retenu qu'à l'issue de l'entretien préalable, le salarié s'est vu intimer l'ordre de quitter l'entreprise et de restituer le matériel mis à sa disposition dans le cadre de la relation salariale. Dès lors que le contrat n'était pas suspendu, il devait se poursuivre jusqu'à l'expiration du délai de réflexion préalable à l'adhésion au CSP ou, à défaut de celle-ci, jusqu'à la fin du préavis faisant suite à la lettre de licenciement.
S'y étant opposée, la société a rompu de fait la relation salariale. Cette rupture a valeur de licenciement verbal. Il en résulte l'absence de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Le jugement est aussi confirmé sur le préavis et les congés payés en découlant conformes aux droits de M. [M].
La société affirme avoir régularisé le solde de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 129,07 euros, sans toutefois en justifier. Le jugement est également confirmé sur la condamnation au paiement de cette somme mais en deniers ou quittances.
Eu égard à l'âge et à l'ancienneté du salarié, l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est fixée à la somme de 11 000 euros, le jugement étant infirmé sur le montant retenu non conforme aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En l'absence de préjudice distinct démontré, M. [M] est débouté de sa demande indemnitaire de ce chef et le jugement est infirmé sur le montant alloué à ce titre.
Le jugement est confirmé sur la remise de l'attestation Pôle Emploi, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, ce chef de jugement étant infirmé.
L'effectif salarial de la société étant supérieur à onze et l'ancienneté de M. [M] étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. Il sera donc ordonné à l'employeur le remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette sanction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Cance Réunion à payer à M. [M] les sommes de 25 000 euros en réparation d'un préjudice distinct et de 13 407,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et prononcé une asteinte;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne la société Cance Réunion à payer à M. [M] la somme de 11 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [M] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice distinct ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour assortir la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de la société Cance Réunion au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement est prononcée en deniers ou quittances ;
Ordonne le remboursement par la société Cance Réunion à Pôle Emploi des sommes versées à M. [M] au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d'instance;
Condamne la société Cance Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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