Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-17.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.481
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme E... Beya I..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de la société civile particulière dénommée "société civile immobilière To Ngoc Tram", dont le siège social est sis à Plaisir (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. L..., A..., Z..., M..., Y..., X..., D..., C..., K...
H..., J...
G..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme I..., de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilière To Ngoc Tram, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1989), que le 29 juillet 1985, Mme I... a promis à la société civile immobilière To Ngoc Tram de lui vendre un local commercial et que les parties ont stipulé plusieurs conditions suspensives, dont l'une relative au transfert d'un prêt dont bénéficiait la promettante, une autre à l'accomplissement des formalités administratives avant le 1er décembre 1985, date fixée pour la levée d'option ; que la SCI, dans les délais prévus, a fait connaître sa décision d'acquérir le bien, mais que Mme I... a estimé que la promesse était caduque, la levée d'option ayant été notifiée au notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique et non à elle-même ; qu'après avoir, ensuite, par une lettre du 15 janvier 1986, manifesté son intention de signer l'acte et, le 26 février 1986, accepté de reporter au 3 mars 1986 les effets d'une sommation du 21 février 1986, en vue de réaliser la promesse de vente, K... Mimoun s'est, finalement, refusée à donner suite à celle-ci ; Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la vente était devenue parfaite par la levée d'option notifiée par la SCI, alors, selon le moyen, 1°) que le notaire n'ayant participé ni à la rédaction, ni à la négociation d'une promesse de vente qu'il était
seulement chargé de régulariser au cas où la vente se réaliserait, ne pouvait être présumé le mandataire de la promettante pour la levée de l'option,
fût-il son notaire habituel, à défaut d'un mandat exprès à cet effet ; et que l'arrêt qui ne constate pas ce mandat exprès, a donc violé les articles 1984, 1985 et 1988 du Code civil ; 2°) que l'engagement d'une partie sur le fondement d'un mandat apparent implique la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire ; et que l'arrêt n'a pas caractérisé cette condition légale du mandat apparent du notaire habituel de la promettante et dont le bénéficiaire savait qu'il n'avait participé en rien ni à la négociation ni à la rédaction de la promesse de vente ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de
base légale par violation des articles 1984 et 1998 du Code civil ; 3°) que l'arrêt a méconnu la loi de la convention relative à la condition suspensive du transfert de prêt CEPME qui était, à tout le moins, stipulée dans l'intérêt commun de la promettante et du bénéficiaire et à laquelle, donc, ce dernier ne pouvait unilatéralement renoncer, sous peine de pénaliser la promettante, tenue à continuer à régler les intérêts ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1181 du Code civil ; 4°) qu'en affirmant que la condition suspensive sur les formalités administratives était réalisée pour le 1er décembre 1985, l'arrêt a dénaturé par omission les lettres du notaire de janvier et février 1986 visées aux conclusions, et notamment sa lettre du 15 janvier 1986 rappelant qu'il n'avait "toujours pas reçu la renonciation de la préfecture des Yvelines à son droit de préemption" ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) que l'inaptitude de la promettante à s'engager, à la suite des deux accidents de circulation de décembre 1985, s'expliquait logiquement et juridiquement par l'altération de ses facultés découlant d'un syndrôme post commotionnel avec élément dépressif, établi par des certificats médicaux régulièrement versés aux débats ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1108 et 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que M. F... était le notaire de Mme I..., qui l'avait ainsi qualifié dans une lettre du 10 décembre 1985, accompagnant l'envoi à la SCI de la copie du courrier adressé le même jour à cet officier ministériel et contenant des demandes de renseignements d'ordre juridique impliquant des relations personnalisées, la cour d'appel, caractérisant, ainsi, l'existence d'un mandat apparent, a retenu que la société avait pu considérer qu'elle s'était adressée à un mandataire pour lever l'option ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir souverainement relevé que la condition suspensive relative au transfert du prêt initialement accordé à Mme I... était stipulée au profit de la SCI, puisqu'elle lui ménageait une possibilité de financement plus avantageuse, la
cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, qu'il n'était pas justifié qu'à la date d'expiration de la promesse, les formalités administratives nécessaires à la cession n'avaient pas été accomplies et que les accidents survenus en décembre 1985 aient pu influer sur le consentement de Mme I... au point de priver d'effet le protocole du 26 février 1986, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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