Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-45.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.640
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sator, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Orne),
en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section commerce), au profit de Mlle X... Béatrice, demeurant ... à Argentan (Orne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Argentan, 3 octobre 1988) qu'après une année d'apprentissage à compter du 1er septembre 1984, Melle X... a été embauchée en qualité de vendeuse par la société Sator ; qu'ayant fait part, le 25 février 1988, à son employeur de ce qu'elle avait l'intention de quitter le logement, situé au dessus du magasin, qu'il lui avait loué, "tout en gardant son emploi", la société Sator l'a informée, le 29 février 1988, en formulant des griefs sur son travail, qu'elle prenait acte de la rupture par son fait du contrat de travail à compter du 1er mars 1988, le préavis étant fixé à un mois ;
Attendu que Melle X... a saisi la juridiction prud'homale d'un ensemble de demandes tendant tant à la rupture de son contrat de travail que, notamment, à des rappels de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de congés-payés, de frais de déplacements et de primes ;
Attendu, selon le pourvoi que la société Sator fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat n'était pas due à la démission de la salariée, mais était imputable à l'employeur alors, que la société avait seulement prétendu que la rupture incombait à la salariée qui entendait délaisser un logement de fonction, d'avoir condamné la société au paiement d'une somme de 14 115 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, sans que la salariée ait apporté la justification de son préjudice, d'avoir mis à la charge de la société le paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année 1986, alors que la convention collective institue des équivalences, d'avoir encore condamné la société à payer à la salariée une indemnité de licenciement de
14 115,50 francs et un mois supplémentaire de préavis, alors que la rupture était imputable à cette dernière et, enfin, de l'avoir condamnée au règlement d'une indemnité kilométrique alors que l'intéressée résidait sur le lieu de son travail ;
Mais attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure que de la décision, que la société bien que régulièrement convoquée en la personne de son représentant légal, n'a pas comparu devant le
conseil
de prud'hommes ; que les moyens sont donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Sator, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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