COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 septembre 2023. 22LY01595
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01595
Date de décision :
28 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, la SAS Firminy Distribution, représentée par Me Eard-Aminthas, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022, par lequel le maire de la commune de Firminy a délivré à la société Cofideg, un permis de construire modificatif du permis de construire du 28 septembre 2018 en vue de la construction de plusieurs locaux commerciaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Firminy une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la SAS Firminy Distribution déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la commune de Firminy, représentée par Me Thiry, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SAS Firminy Distribution et de constater que la requérante renonce aux conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la SARL Cofideg, représentée par Me Arnaud, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SAS Firminy Distribution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision n° 2023-29 du 1er septembre 2023, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance de la SAS Firminy Distribution est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Firminy Distribution.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Firminy Distribution, à la SARL Cofideg, à la commune de Firminy, à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2023.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
Pascale Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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