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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/00344

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00344

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT N° 306 R. G : 07 / 00344 TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURNON 05 décembre 2006 X... Z... X... X... C / Y... B... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A ARRÊT DU 29 MAI 2008 APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame Simonne Z... épouse X... prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de M. Charles X..., née le 13 Juillet 1932 à BOFFRES (07440) ... 07240 VERNOUX représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP PERROT-OLLIER-GAY, avocats au barreau de VALENCE substituée par Me DURAND, avocat INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame Isabelle Marie X..., prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Charles X... décédé le 18 / 02 / 2007 née le 23 Novembre 1962 à VERNOUX EN VIVARAIS (07240) ... 26000 VALENCE représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP PERROT-OLLIER-GAY, avocats au barreau de VALENCE substituée par Me DURAND, avocat Monsieur Vincent Thierry X..., pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Charles X... décédé le 18 / 02 / 2007 né le 29 Août 1966 à VERNOUX EN VIVARAIS (07240) ... 07240 CHATEAUNEUF DE VERNOUX représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP PERROT-OLLIER-GAY, avocats au barreau de VALENCE substituée par Me DURAND, avocat INTIMES : Monsieur Henri Y... ... 07440 BOFFRES représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL SABATIER REKA, avocats au barreau de VALENCE Madame Thérèse B... épouse Y... ... 07440 BOFFRES représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL SABATIER REKA, avocats au barreau de VALENCE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008 prorogé à celle de ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l'absence du Conseiller faisant fonction de Président légitiment empêché, le 29 Mai 2008, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier du 26 mars aux 2003, M. Henri Y... et Madame Thérèse B..., son épouse, propriétaires de la parcelle cadastrée commune de BOFFRES, lieu-dit... section G n° 33 ont assigné en bornage devant le tribunal d'instance de Tournon Monsieur Charles X... et Madame Simonne Z..., son épouse, propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée au même lieu section G n° 32. Par jugement avant dire droit du 20 mai 2003, le tribunal d'instance de TOURNON a désigné Monsieur Yves D... en qualité d'expert géomètre. Par une seconde décision du 15 mars 2005, cette même juridiction, faisant droit à la demande conjointe des parties, a, au vu des erreurs grossières contenues dans le rapport d'expertise de Monsieur D... déposé le 30 juin 2004, organisé une nouvelle expertise et désigné M. Philippe E... rapidement remplacé par Monsieur Frédéric F... pour rechercher la ligne divisoire entre les parcelles contiguës des deux parties. L'expert commis à déposé son rapport le 19 juillet 2006. Les époux Y... ont sollicité l'homologation de ce rapport et la condamnation les époux X... à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame Charles X... contestant les conclusions de l'expert qui n'a pas recherché, conformément à sa mission, la possession des parties et dont les conclusions leur paraissent incohérentes car ne respectant pas les contenances des parcelles telles que visées dans les actes de 1927, 1946 et 1973, ont demandé que les limites séparatives soient fixées non pas tel que proposé par l'expert mais en fonction des limites cadastrales actuelles, un transport sur les lieux étant au besoin effectué par le tribunal. Ils ont formé également une demande en paiement par les époux Y... de la somme de 2. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles. Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal d'instance de TOURNON homologuant le rapport d'expertise, a fixé la limite des parcelles 33 Y... et 32 X... sur le tracé suivant les points A, B et C figurant sur le plan de bornage en annexe du rapport de M. F..., désigné ce dernier pour dresser procès-verbal de bornage définitif et partagé les dépens comprenant les frais d'expertise et d'implantation de bornes par moitié entre chacune des parties. Le 22 janvier 2007, les époux X... ont régulièrement relever appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 11 décembre 2007 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, et portant intervention volontaire des héritiers de M. Charles X... décédé le 18 février 2007 à VALENCE, Madame Simonne Z... veuve X... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux ainsi que Madame Isabelle X... et M. Vincent X..., enfants de M. Charles X..., sollicitent la Cour de recevoir l'intervention volontaire des héritiers de Charles X..., d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de fixer la ligne séparative entre les parcelles G 32 et G 33 en respectant les limites telles que fixées par le cadastre actuel qui inclut l'usucapion, de débouter les époux Y... de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles. En réplique, dans leurs écritures du 24 septembre 2007 auxquelles il est également explicitement référé, les époux Y... concluent à la confirmation du jugement critiqué, la propriété des époux Y... étant de 3 245 m ² et la limite des propriétés étant en conséquence constituée par le chemin traversant, lesdites propriétés figurant sur l'ancien cadastre, ainsi qu'à la condamnation des époux X... in solidum à leur payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 16 janvier 2008. SUR CE Attendu que préalablement il convient de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire en la présente instance en qualité d'héritiers de M. Charles X... décédé le 18 février 2007 à VALENCE, de Madame Simonne Z..., sa veuve, déjà présente en l'instance en son nom personnel, Isabelle X... et Vincent X..., ses enfants, qui reprennent à leur profit l'appel interjeté par Monsieur Charles X... ; Attendu que M. F..., géomètre expert, après s'être livré à une analyse des titres de propriété qui lui ont été remis par les parties, à un examen attentif et comparatif du cadastre napoléonien et du plan cadastral actuel, à une consultation en mairie de BOFFRES des matrices cadastrales, a relevé que les éléments concernant les dates, les surfaces et les désignations des parcelles figurant sur les matrices étaient cohérentes avec les actes de propriété et que la somme des parties tant de la parcelle 146 que de la parcelle 148 de chacun des époux X... et des époux Y... était du même ordre de grandeur que la surface mesurée géographiquement, en a déduit qu'une partie de la parcelle 148 pour 10 ares devrait être dans la propriété Y..., proposé par suite de rapporter ces 10 ares dans la partie nord de la parcelle 148 et défini en conséquence la ligne divisoire des parcelles de manière à « sortir » les 22 ares 45 centiares de la propriété Y... en bordure des deux routes anciennes comme indiqué sur le plan ancien ; Attendu que l'expert a fondé son analyse sur une superficie de parcelles des époux Y... de 32 a 45 ca, soit 30 ares 40 ca acquis suivant acte du 17 août 1927 et 2 a 05 ca acquis le 12 septembre 1933 ; Qu'il est cependant constant que suivant acte du 8 juin 1893 Monsieur Jacques G... a vendu à Madame Julie H... veuve I..., auteur des époux Y..., une maison et une terre audit lieu de..., d'une superficie de 20 ares quarante centiares ayant pour confins au levant, M... séparé par la route de Saint-Georges, au midi Madame J..., au couchant et au nord L... et ce, sans dénomination cadastrale ; Que l'acte du 17 août 1927 portant vente de bâtiments et de terres attenantes auxdits bâtiments sis au même lieu, avec les mêmes confronts, ayant pour origine de propriété l'acquisition résultant de ce seul acte du 8 juin 1893 à l'exclusion de tout autre, vise une superficie supérieure de 30 ares 40 centiares ; Qu'il ne peut être déduit de fait de cette constatation une omission dans l'acte du 17 août 1927 d'une acquisition faite par les auteurs des époux Y... de 10 ares entre 1893 et 1927 ou d'une erreur affectant la superficie visée dans l'acte de 1893 ; Que dès lors, rien ne permet d'entériner, tel le premier juge qui sera réformé de ce chef, les énonciations du rapport d'expertise de Monsieur F... qui reposent sur l'attribution originaire aux époux Y... d'une superficie erronée ou à tout le moins incertaine de 3. 245 m ² résultant des actes des 17 août 1927 et 12 septembre 1933 ; Attendu qu'au-delà des titres et des matrices cadastrales toutes postérieures à l'acte de 1927, il ne peut être fait abstraction de l'état des lieux et de la possession des parties ; Attendu, sur ce dernier point, qu'il n'appartient pas effectivement à l'expert de dire le droit et que c'est à juste titre que Monsieur Frédéric F... a en conclusion de son rapport indiqué que la possession de plus de 30 ans invoquée par les époux X... et correspondant au cadastre actuel n'était pas conforme aux actes et plans anciens mais qu'il appartenait au tribunal d'apprécier les conditions qui seraient de nature à faire acquérir les terrains en litige par prescription ; Attendu que l'article R. 321-22 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire permet au juge du bornage de statuer sur les questions de nature immobilière pétitoire soulevées par le défendeur et dont dépend la fixation de l'étendue des propriétés ; Que le tribunal d'instance de TOURNON a bien tranché cette question de l'usucapion soulevée par les époux X... dès lors qu'il a considéré que la possession trentenaire n'était pas rapportée en preuve en l'absence de fourniture de pièces tant à l'expert qu'à la juridiction permettant d'établir leur possession paisible, publique et non équivoque ; Attendu qu'en l'espèce il ressort de l'état des lieux tel que retranscrit par l'expert géomètre dans son rapport d'expertise, photographies à l'appui, que le bois de résineux présent sur la partie de parcelle incluse par le cadastre rénové dans la propriété X... qu'il attribue dans ses conclusions aux époux Y..., a été planté « indéniablement » il y a une trentaine d'années ; Que d'ailleurs cette implantation par les auteurs des époux X... non plus que la date de celle-ci dans les années 1970 et au plus tard en 1972, soit il y a plus de trente années à la date de l'assignation introductive d'instance du 26 mars 2003, ne sont pas querellées par les époux Y... qui se limitent à critiquer le caractère paisible, public et non équivoque de la possession invoquée ; Attendu cependant qu'une telle implantation d'un bois de résineux par les moyens qu'elle requiert n'a pu se faire à l'insu du propriétaire du sol et échapper durant trente années consécutives à sa sagacité et ce, d'autant plus que la parcelle propriété à ce jour des époux Y... est d'une superficie limitée, que les immeubles d'habitation ou d'exploitation édifiés sur celle-ci sont peu éloignés des limites séparatives, qu'une telle implantation de résineux s'inscrit dans la durée, qu'elle nécessite un entretien régulier, plus important certes les premières années et qu'elle se développe abondamment au fil des années jusqu'à devenir ces arbres de belle taille apparaissant sur les photographies de l'expert ; Que la possession des époux X... et de leurs auteurs sur la terre sur laquelle sont implantés ces arbres et au besoin la terre qui précède ce bois, côté X..., est donc publique, et à aucun moment susceptible de dissimulation aux yeux des véritables propriétaires, non équivoque car ceux-ci se sont toujours comportés pour ce faire comme de véritables propriétaires de cette terre en entretenant et surveillant le bon développement avéré de leurs résineux ; Qu'elle est également paisible car elle n'a aucunement été troublée au cours de ces trente années par une quelconque revendication ou action des époux Y... ou de leurs auteurs, les intimés ayant d'ailleurs ainsi qu'ils le reconnaissent, planté leur haie, sur la ligne séparative du cadastre rénové, la haie de lauriers mise en place par les époux Y... remplaçant selon leurs propres déclarations à l'expert judiciaire rappelées en page 4 de son rapport, une ancienne haie de cyprès ; Que par suite, il résulte de ces éléments que les consorts X... dans l'hypothèse où ils ne seraient pas propriétaires par titres de partie des parcelles de terre que leur a attribué le cadastre rénové dès 1965, ont acquis celle-ci, par prescription acquisitive trentenaire, en limite ouest et sud de la parcelle G 33 ; Que par suite, il convient de fixer la limite des parcelles G 33 des époux Y... et G 32 des consorts X..., conformément à la limite figurant sur le cadastre rénové qui à l'ouest, intègre le bois de résineux avec prolongement en droite ligne en direction du nord ; Que les bornes seront implantées conformément à cette limite par Monsieur Guy K... désigné à cette fin ; Attendu que le bornage se faisant à frais communs, les dépens de la présente instance qui comprendront les frais d'expertise et d'implantation des bornes seront supportés par moitié par chacune des parties sans que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre ; PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire en la présente instance en qualité d'héritiers de M. Charles X... décédé le 18 février 2007 à Valence, de Madame Simonne Z..., sa veuve, d'Isabelle X... et Vincent X..., ses enfants, qui reprennent à leur profit l'appel interjeté par Monsieur Charles X... à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2006 par le Tribunal d'instance de TOURNON ; Vu le rapport d'expertise déposé le 19 juillet 2006 par Monsieur Frédéric F..., géomètre expert, Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Fixe la limite séparative entre la parcelle cadastrée commune de BOFFRES, lieu-dit... section G n° 33 appartenant à M. Henri Y... et Madame Thérèse B..., son épouse, et la parcelle contiguë cadastrée au même lieu section G n° 32, propriété de Madame Simonne Z... veuve X..., d'Isabelle X... et Vincent X..., suivant la limite fixée par le cadastre rénové qui intègre à l'ouest le bois de résineux dans la propriété X... ; Désigne Monsieur Guy K... ..., pour procéder à l'implantation des bornes conformément à cette limite ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Fait masse des dépens en ce compris les dépens de première instance, ceux d'appel, les frais d'expertise ainsi que les frais d'implantation de bornes et dit qu'ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties ; Accorde à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU et la SCP CURAT-JARRICOT, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d'un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.

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