Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/15458
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15458
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 679 /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15458 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7WV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2024 du Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024033390
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SORIA PRESTATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie MANISSIER substituant Me Hassan BEN HAMADI de la SELARL ADLANE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
à
DEFENDEUR
S.A.S. DAST SOLUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1748
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 novembre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 20 juin 2024, la société Dast solution a assigné la société Soria prestations devant le tribunal de commerce de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir le règlement de factures relatives à la commande de matériels de plomberie.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés a notamment condamné cette dernière à payer les sommes de 53 708,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, de 920 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ainsi que de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 août 2024, la société Soria prestations a fait appel de l'ordonnance.
Suivant assignation du 6 septembre 2024, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris.
A l'audience du 12 novembre 2024, développant oralement son acte introductif d'instance, elle demande à son délégué d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner la société Dast solution à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle valoir que la décision encourt l'annulation, faute de respect du contradictoire, et l'infirmation dans la mesure où la condamnation aurait dû concerner une société tierce et que son montant excède celui de la dette litigieuse compte tenu des paiements intervenus. Elle ajoute que son exécution à titre provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives alors que sa situation financière est d'ores et déjà particulièrement obérée, qu'il existe un risque d'enrichissement sans cause de son contradicteur si la dette était payée par son débiteur réel qui s'y est engagé ainsi que de non-restitution.
En réponse, par conclusions développées oralement à l'audience, la société Dast solution demande au délégué du premier président de rejeter les demandes de la société Soria prestations et de la condamner à payer 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'aucune violation du contradictoire n'est caractérisée et que l'intimée est bien la débitrice des sommes réclamées à hauteur de la condamnation, le règlement invoqué ayant été imputé sur celle-ci, peu important par ailleurs ses rapports avec la société tierce qui ne lui sont pas opposables.
En application de l'article 445, du code de procédure civile, la société Soria prestations a été autorisée à transmettre en cours de délibéré des éléments sur sa situation financière. Elle a adressé une note en réponse le 2 décembre 2024 à laquelle la société Dast solution a elle-même répondu en sollicitant le rejet des pièces adverses n°4, 5, 6, 7 et 8 comme excédant l'autorisation donnée à l'audience.
SUR CE,
Alors que la transmission d'une note en délibéré sur la situation financière de la société Soria prestations été expressément autorisée à l'audience et que la note effectivement transmise n'excède pas ce périmètre, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n°4, 5, 6, 7 et 8 qui viennent illustrer celle-ci.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Par ailleurs, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société Soria prestations n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, qu'elle le lui ait demandé.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Il appartient dès lors à la société Soria prestations de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que l'exécution à titre provisoire de celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, dans le cadre de l'arrêt de l'exécution provisoire, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, la société Soria prestations fait valoir que sa situation financière est dégradée dans la mesure où elle présente d'importantes difficultés de trésorerie ainsi qu'en atteste son comptable et que le démontrent le caractère essentiellement infructueux de plusieurs saisies-attributions récentes, l'autorisation de découvert récemment souscrite, des échanges avec sa banque, la clôture d'un de ses comptes et une attestation de son expert-comptable sur sa situation de trésorerie.
Cependant, comme le souligne la société Dast solution, bien qu'expressément autorisée à le faire, sa contradictrice ne produit aucun document comptable ou fiscal permettant de déterminer ses capitaux propres, les résultats de ses exercices comptables, son chiffre d'affaires annuel ou son niveau de charges.
Dès lors, les seuls éléments produits qui concernent exclusivement sa situation de trésorerie courante ne permettent pas de démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le risque de non-restitution invoqué ne repose sur aucun élément précis alors que la société intimée justifie d'une situation financière saine.
Enfin, la seule possibilité d'un double paiement et d'un enrichissement sans cause, même à la supposer avérée, ne caractérise aucunement un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence éventuelle d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par la société Soria prestations, partie perdante.
La société Soria prestations sera condamnée au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de voir écarter les pièces transmises en cours de délibéré ;
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Soria prestations à payer à la société Dast solution la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Soria prestations aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Jeanne PAMBO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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