Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00356 - cab 1
N° RG 24/01124 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JV3C
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Isabelle CUILLERET, vestiaire : B2
JUGEMENT du 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [B], [T] [M] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
représentée par Me Isabelle CUILLERET, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 84007/2023/03050 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Algérienne
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Isabelle CUILLERET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
- Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (Algérie)
et de
- Madame [B], [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] ([Localité 12])
mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 10] ([Localité 12]),
sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 17 avril 2024 ;
Déboute Mme [B] [M] de sa demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne chacun des époux à prendre à sa charge la moitié des dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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