Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-10.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.449
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., immeuble "Trois Soleils", en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, dans l'affaire opposant :
- Mme X..., demeurant à Paris (19e), ..., représentant M. François X..., demeurant à Messac (Ille-et-Vilaine), Le Temple, défendeur à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas énumérés par l'article R.
322-10, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les frais de transport en taxi exposés par M. X..., le 5 mars 1990, pour se rendre de son domicile, à Messac, dans une clinique de Châteaubriant ;
Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée énonce qu'il résulte des éléments de la cause que la consultation du 5 mars est liée à l'hospitalisation de M. X... du 28 mars 1990 au 19 avril 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, effectué en vue d'examens destinés à préparer une hospitalisation, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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