Cour d'appel, 23 mai 2019. 17/22987
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/22987
Date de décision :
23 mai 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2019
N° 2019/219
Rôle N° RG 17/22987
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWHD
Société ONIAM
C/
[Q] [R]
Société CPAM DES [Localité 1]
Société MUTUALISTE MGP AMIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Sébastien DUCHARNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02258.
APPELANTE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [Q] [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] 18°, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Défaillante
MGP AMIES,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 8 février 2013, Mme [Q] [R] qui souffrait d'une sciatique a été opérée d'une hernie discale lombaire L4-L5 à la clinique [Établissement 1] de [Localité 4] par le docteur [C].
Les douleurs persistant après cette première opération, Mme [R] a de nouveau été opérée le 13 septembre par le docteur [K] puis le 20 septembre de la même année.
La persistance des douleurs et des souffrances ont entraîné plusieurs examens médicaux et des séjours à l'hôpital.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de la victime.
Le docteur [D] a déposé un rapport définitif le 15 septembre 2015 aux termes duquel il a écarté tout manquement dans la prise en charge de Mme [R] et a conclu à un aléa thérapeutique.
Par exploits d'huissier en date des 1er, 4 et 7 avril 2016, Mme [Q] [R] fait assigner l'Oniam devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] et de la mutuelle MGP Amies.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2016, le juge de la mise en état à Mme [R] une indemnité provisionnelle de 60.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] et à MGP Amies,
- constaté que [Q] [R] a été victime d'un accident thérapeutique au cours de l'opération réalisée le 13 septembre 2013 par le docteur [K],
- constaté que son droit à indemnisation n'est pas contesté par l'Oniam,
- fixé à la somme de 430.982,65 € la réparation du dommage corporel de [Q] [R], hormis la perte de retraite, répartie comme suit :
* préjudice patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 1.050,00 €
- perte de gains professionnels actuels : 2.399,65 €
- frais divers : 5.944,10 €
sous total : 9.393,75 €
* préjudice patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : réservées
- perte de gains professionnels futurs : 196.204,52 €
- incidence professionnelle :40.000,00 €
- frais de véhicule aménagé : 6.528,32 €
- assistance par tierce personne :70.846,46 €
sous total : 313.579,30 €
* préjudice extra- patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.269,60 €
- souffrances endurées :25.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
sous total :33.259,60 €
* préjudice extra-patrimoniaux permanents:
- déficit fonctionnel permanent :56.250,00 €
- préjudice d'agrément :10.000,00 €
- préjudice esthétique permanent : 3.500,00 €
- préjudice sexuel : 5.000,00 €
sous total : 74.750,00 €
Total : 430.982,65 €
- dit que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d'un montant de 60.000 €,
- condamné l'Oniam à payer à [Q] [R] les sommes de :
- 370.982,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Oniam aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 26 décembre 2017, l'Oniam a interjeté appel de cette décision, son appel étant limité aux dispositions du jugement qui :
- a fixé à la somme de 430.982,65 € la réparation du dommage corporel de [Q] [R] hormis la perte de retraite répartie comme suit en particulier :
* préjudice patrimoniaux temporaires :
- perte de gains professionnels actuels : 2.399,65 €
* préjudice patrimoniaux permanents :
- perte de gains professionnels futurs : 196.204,52 €
- incidence professionnelle :40.000,00 €
- assistance par tierce personne :70.846,46 €
- l'a condamné à payer à [Q] [R] la somme de 370.982,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2018, l'Oniam demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une obligation pour lui d'indemniser les conséquences de l'accident médical dont a été victime Mme [R] au décours de l'intervention du 13 septembre 2013,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a justement indemnisé les préjudices extrapatrimoniaux de Mme [R],
- infirmer les condamnations prononcées au titre des préjudices patrimoniaux de Mme [R], conformément à ses observations,
- déduire de l'indemnisation mise à sa charge l'indemnité provisionnelle de 60.000 € déjà versée par lui en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 21 novembre 2016,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du
code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François Jourdan, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'Oniam conclut à la réformation du jugement sur l'évaluation des postes de préjudice patrimoniaux et offre de régler à ce titre les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : rejet
- frais de télévision et de wifi : rejet
- frais d'assistance à expertise : 700,00 €
- frais de déplacement : rejet
- assistance par tierce personne temporaire : 2.060,80 €
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- assistance permanente par tierce personne :
jusqu'au 31 mars 2018 : 6.808,30 €
à compter du 1er avril 2018 : versement d'une rente trimestrielle de 508,40 €
- frais de véhicule adapté : 5.413,05 €
- perte de gains professionnels futurs :
à titre principal : rejet
à titre subsidiaire : 34.999,91 €
- incidence professionnelle : rejet
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 août 2018, Mme [Q] [R] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions contenant appel incident partiel du jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 23 novembre 2017,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 23 novembre 2017 en ce qu'il a :
- constaté qu'elle a été victime d'un accident thérapeutique au cours de l'opération réalisée le 13 septembre 2013 par le Docteur [K],
- constaté que son droit à indemnisation n'est pas contesté par l'Oniam,
- accordé les sommes suivantes en réparation de son dommage corporel et condamné l'Oniam au paiement des sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 1.050,00 €
- dépenses de santé futures : réservées
- déficit fonctionnel temporaire : 5.259,60 €
- souffrances endurées : 25.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 56.250,00 €
- préjudice d'agrément : 10.000,00 €
- préjudice esthétique permanent : 3.500,00 €
- préjudice sexuel : 5.000,00 €
- condamné l'Oniam à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 23 novembre 2017 en ce qu'il a :
- accordé les sommes suivantes en réparation de son dommage corporel :
- pertes de gains professionnels actuels : 2.399,65 €
- frais divers : 5.944,10 €
- pertes de gains professionnels futurs : 196.204,52 €
- incidence professionnelle : 40.000,00 €
- frais de véhicule adapté : 6.528,32 €
- assistance par tierce personne : 70.846,46 €
et, statuant à nouveau, sur son appel incident,
- lui accorder les sommes suivantes en réparation de son dommage corporel et condamner l'Oniam au paiement de ces sommes :
- pertes de gains professionnels actuels : 2.499,65 €
- frais divers : 6.314,61 €
- pertes de gains professionnels futurs : 569.646,33 €
- incidence professionnelle : 80.000,00 €
- frais de véhicule adapté : 90.379,90 €
- assistance par tierce personne : 103.914,40 €
ou à titre subsidiaire :88.904,54 €
- fixer à la somme de 961.814,49 € la réparation de son dommage corporel comme suit :
* préjudice patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 1.050,00 €
- perte de gains professionnels actuels : 2.499,65 €
- frais divers : 6.314,61 €
sous total : 9.864,26 €
* préjudice patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : réservées
- perte de gains professionnels futurs : 569.646,33 €
- incidence professionnelle : 80.000,00 €
- frais de véhicule adapté : 90.379,90 €
- assistance par tierce personne : 103.914,40 €
ou à titre subsidiaire :88.904,54 €
sous total : 8 43.940,63 €
* préjudice extra- patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.269,60 €
- souffrances endurées :25.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
sous total :33.259,60 €
* préjudice extra-patrimoniaux permanents:
- déficit fonctionnel permanent :56.250,00 €
- préjudice d'agrément :10.000,00 €
- préjudice esthétique permanent : 3.500,00 €
- préjudice sexuel : 5.000,00 €
sous total : 74.750,00 €
Total : 961.814,49 €
- condamner l'Oniam à lui verser la somme de 901.814,49 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment perçue de 60.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- débouter l'Oniam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Oniam à lui verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Oniam aux entiers dépens, distraits au profit de Me Sébastien Ducharne, sous son affirmation d'y avoir pourvu.
Par exploits d'huissier en date des 28 février et 1er mars 2018, l'Oniam a fait signifier sa déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] et à la société mutualiste MGP Amies.
Par exploits d'huissier en date des 26 et 27 mars 2018, l'Oniam a fait signifier ses conclusions à la société mutualiste MGP Amies et à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5].
Ces organismes n'ont pas constitué avocat.
Ils ont été assignés à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] a adressé à la cour un courrier, daté du 22 mars 2018, pour fournir le relevé de sa créance soit 110.941,05 € se décomposant comme suit :
- arrérages échus en invalidité : 21.273,26 €
- capital invalidité : 89.667,79 €
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2019 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 15 janvier 2019, renvoyée à celle du 27 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de Mme [R] par l'Oniam ensuite des interventions qu'elle a subies au cours de l'année 2013 n'est pas discuté.
Selon le rapport d'expertise établi par le docteur [D], les conséquences médico-légales de l'accident médical pour Mme [R] s'établissent comme suit :
- dépenses de santé actuelles comprenant les hospitalisations et les soins avant consolidation imputables prises en charge par l'assurance maladie (même sans les conséquences négatives de l'intervention en cause, il y aurait eu de la kinésithérapie et probablement un certain niveau de médications antalgiques),
- assistance par tierce personne avant consolidation pour les courses et le ménage 3 heures par semaine,
- perte de gains professionnels actuels : Mme [R] ne travaillait plus lorsqu'elle a été opérée par le docteur [K] mais l'objectif de l'opération était de lui permettre de retourner au travail, ce qu'elle aurait pu faire à deux mois maximum de la chirurgie,
- date de consolidation : 25 novembre 2014,
- dépenses de santé futures : recours nécessaire à un traitement médicamenteux,
- frais de véhicule adapté : nécessité d'un véhicule à embrayage automatique du fait d'une mauvaise utilisation du pied gauche,
- assistance par tierce personne : identique à celle avant consolidation, soit 3 heures par semaine,
- perte de gains professionnels futurs : se poursuit après consolidation et Mme [R] n'a pas repris son travail,
- incidence professionnelle : certaine et importante, Mme [R] ne peut plus exercer la profession d'assistante dentaire qui s'exerce exclusivement en position debout,
- déficit fonctionnel temporaire total : périodes d'hospitalisation soit du 12 septembre 2012 au 1er octobre 2013, du 12 au 28 novembre 2013, du 14 au 22 octobre 2013, du 23 octobre au 5 novembre 2013 et les 29 et 30 janvier 2014,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 40 % (dont à retrancher 10 % qui aurait correspondu à la convalescence de l'opération normale)
- souffrances endurées : 5/7,
- préjudice esthétique temporaire 3,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : douleurs neuropathiques (douleurs de désafférentation) justifiant un taux de 8 % et syndrome radiculaire L5 25 % dont à déduire 8 % au titre de l'état antérieur de la sciatalgie (8 %) soit 17 % et au total un taux d'AIPP de 20 % ,
- existence d'un préjudice d'agrément,
- préjudice esthétique permanent 2/7,
Ces conclusions médico-légales qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de Mme [R].
L'indemnisation des postes de préjudice extrapatrimoniaux par le premier juge n'est pas discutée soit :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.269,60 €
- souffrances endurées :25.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent :56.250,00 €
- préjudice d'agrément :10.000,00 €
- préjudice esthétique permanent : 3.500,00 €
- préjudice sexuel : 5.000,00 €
108.019,60 €
Il convient de statuer sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux à l'exception du poste dépenses de santé futures sur lequel les parties s'accordent pour qu'il soit réservé.
- dépenses de santé actuelles : 1.050,00 €
Mme [R] sollicite l'allocation d'une somme de 1.050 € au titre des honoraires de chirurgien non pris en charge, de frais de séjour et de télévision.
Ces frais sont justifiés par des factures de l'hôpital [Établissement 1] ou de la clinique [Établissement 2] à hauteur de 1.050 € et les documents produits aux débats suffisent à établir que cette somme correspond à des dépenses effectivement restées à la charge de la victime.
Le premier juge a par ailleurs parfaitement retenu que les frais de télévision ou d'internet ne constituaient pas des frais de confort et Mme [R] qui a engagé une dépense à ce titre lorsqu'elle se trouvait à l'hôpital et qu'elle n'aurait pas eu à supporter en l'absence d'accident médical, est recevable et fondée à en solliciter l'indemnisation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à Mme [R].
- frais divers : 3.300,00 €
Ils sont représentés par :
* les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [W], médecin conseil, soit 1.800 €, Mme [R] qui justifie avoir exposé cette dépense, en produisant la facture correspondante, ne pouvant se voir imposer un barème par l'Oniam,
* les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens, consultations médicales, séances de kiné et balnéo thérapie ou chez son avocat que le premier juge a parfaitement évalué à 1.500 € au vu des justificatifs produits, à savoir itinéraires Mappy, tableau récapitulatif faisant ressortir une distance parcourue d'environ 2.780 km, attestation de sa fille assurant les transports de sa mère à tous ses rendez-vous du fait de son incapacité de conduire et copie de la carte grise attestant d'une puissance administrative de son véhicule de 5 cv fiscaux, soit 2.780 km x 0.54 € = 1.501,20 € arrondi à 1.500 €.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 3.300 € au titre du poste 'frais divers'.
- assistance par tierce personne temporaire : 2.916,00 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [R] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée quant à sa durée et dans son coût.
L'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation pour les courses et le ménage à raison de 3 heures par semaine, ce qui n'est pas discuté par les parties.
La période à indemniser s'étend du 13 septembre 2013, date de l'intervention à l'origine des séquelles, au 25 novembre 2014, date de la consolidation soit 438 jours dont à déduire les jours d'hospitalisation, 61 jours, soit 377 jours ou 54 semaines.
Il ressort en effet du rapport d'expertise que Mme [R] a été hospitalisée du 13 septembre au 1er octobre 2013 et n'a donc pas exposé un besoin en tierce personne pendant cette période, ainsi que du 14 au 22 octobre 2013, du 23 octobre au 5 novembre 2013, du 12 au 28 novembre 2013 et les 29 et 30 janvier 2014, soit un total de 61 jours.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser et des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €, soit 18 x 3 x 54 = 2.916 €.
- perte de gains professionnels actuels : 16.980,93 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Mme [R] sollicite une indemnisation de ce préjudice du 13 novembre 2013, date à laquelle elle devait normalement reprendre le travail, au 25 novembre 2014, date de la consolidation.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui l'a indemnisée en totalité de sa perte de revenus sur une base mensuelle de 1.700 €, correspondant à la moyenne des salaires depuis mai 2012 outre des pertes de primes et d'abondement à hauteur de 1.900 €.
L'Oniam soutient que la perte de gains professionnels actuels n'est pas exclusivement imputable à la complication médicale et qu'il n'est pas certain qu'elle aurait pu reprendre son emploi.
Il conclut au principal au rejet de cette demande et subsidiairement à l'indemnisation sur la base d'une perte de chance.
Il conteste également le revenu de référence, demandant qu'il soit fixé à 1.359 €, ainsi que la demande au titre de la prime ou du plan d'épargne entreprise en l'absence de droit acquis à la perception de ces éléments.
Mme [R] qui était assistante dentaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, était en arrêt de travail avant l'intervention.
Il est constant qu'elle n'a jamais repris son travail, l'expert relevant en page 10 de son rapport qu'elle devait reprendre en avril 2015 mais qu'elle n'a même pas envisagé d'essayer car son travail d'assistante dentaire était incompatible avec ses douleurs.
Le professeur [D] indique également dans son rapport que :
- Mme [R] ne travaillait plus lorsqu'elle a été opérée par le docteur [K] mais l'objectif de l'opération était de lui permettre de retourner au travail, ce qu'elle souhaitait faire,
- on peut penser que si l'opération du docteur [K] n'avait pas eu ses conséquences, elle aurait repris son travail à deux mois maximum de la chirurgie et qu'il existe une perte de gains professionnels actuels à compter du 2ème mois consécutifs à l'opération,
- toutefois, la spécificité du travail d'assistante dentaire rendait problématique le retour dans le même emploi même si l'intervention avait eu les suites attendues,
- une reprise dans un emploi ne comportant pas les mêmes contraintes aurait cependant été possible car en novembre 2013, la symptomatologie lombalgique n'était pas incompatible avec tout emploi,
- ce qui interdit tout retour à l'emploi est bien la douleur neuropathique lié à la malposition de la vis qui est la doléance essentielle constatée à deux mois de l'intervention.
De ces éléments, il se déduit que si l'intervention du docteur [K] n'avait pas eu de conséquences négatives sur l'état de santé de Mme [R], celle-ci aurait probablement retrouvé son emploi, sinon dans son poste antérieur, sur un poste aménagé et que la complication survenue lui a par contre interdit de façon certaine tout retour à cet emploi.
Elle est donc fondée à solliciter une indemnisation totale pour la période antérieure à la consolidation.
Après avoir pris en compte le salaire effectivement perçu par Mme [R] pour la période de mai 2012 à août 2013, à l'exclusion des mois de février à avril 2013 où elle était en arrêt de travail, le premier juge a justement fixé la base de calcul de la perte de gains professionnels de Mme [R] à 1.700 € par mois.
Il ressort par ailleurs d'une attestation de l'employeur de Mme [R] que celle-ci n'a pas perçu sa prime de fin d'année de 1.000 € et qu'aucun abondement n'a eu lieu sur son compte en 2013 alors qu'elle aurait du percevoir 900 €.
Le montant de la perte de gains professionnels actuels subi par Mme [R] s'élève donc à 21.432 € + 1.900 € soit 23.332 € dont à déduire le montant des salaires effectivement perçus par son employeur, soit 6.351,07 € et donc un solde de 16.980,93 €.
Des indemnités journalières ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période antérieure à la consolidation à hauteur de 14.620,06 € (38,78 € x 377 jours) ramenée à 14.581,28 €, conformément à l'offre de l'Oniam.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 16.980,93 € - 14.581,28 € soit 2.399,65 €.
- assistance par tierce personne future : 99.318,96 €
L'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne, après consolidation, identique à celui avant consolidation soit 3 heures par semaine.
Il ressort de ce qui précède que ce poste de préjudice peut être indemnisé sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
Il s'établit donc comme suit :
- période échue du 25 novembre 2014, date de consolidation, au 23 mai 2019, date du prononcé de l'arrêt soit 234 semaines, 234 x 3 x 18 € soit 12.636 €
- période à échoir à compter de l'arrêt :
après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 (taux d'intérêt 0,50 %) dont l'application est sollicitée par Mme [R] et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, la somme de 86.682,96 € calculée comme suit :
dépense annuelle : 52 semaines x 3 x 18 € soit 2.808 € x 30,870 (indice viager pour une femme âgée de 52 ans au jour de l'arrêt), soit 86.682,96 €.
Le total de l'indemnité allouée à Mme [R] à ce titre s'élève donc à 12.636 € + 86.682,96 € soit 99.318,96 €.
L'Oniam qui estime que Mme [R] est susceptible de percevoir une prestation de compensation du handicap pour l'avenir demande qu'il en soit tenu compte et offre ainsi d'indemniser ce poste de préjudice pour l'avenir par l'allocation d'une rente trimestrielle dont à déduire les prestations à percevoir, à charge pour Mme [R] de justifier à chaque échéance de la non perception d'une prestation au titre de l'assistance par tierce personne.
Mme [R] indique qu'elle n'a jamais reçu de prestation de compensation du handicap et verse aux débats un courriel de la MDPH attestant que cet organisme n'a jamais statué sur une demande de celle-ci.
Il est constant que si la prestation de compensation du handicap, lorsqu'elle a été versée, est déduite de l'indemnité mise à la charge de l'Oniam, la victime n'est pas tenue de demander le bénéfice de cette prestation qui ne peut donc être assimilée à une prestation à recevoir dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de l'indemnisation future.
Par ailleurs, il n'apparaît pas utile, au regard de la situation de la victime et du montant alloué, de dire que cette indemnité sera versée sous la forme d'une rente trimestrielle, ainsi que le propose l'Oniam.
Il est donc alloué à Mme [R] à ce titre la somme en capital de 99.318,96 €.
- perte de gains professionnels futurs : 273.139,19 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme [R] qui soutient qu'elle est dans l'incapacité de reprendre une activité quelconque, sollicite au principal une indemnisation viagère prenant en compte l'incidence sur la perte de retraite et subsidiairement, elle demande une indemnité de 150.000 € pour l'incidence retraite en prenant en compte un départ à la retraite à 65 ans.
L'Oniam conclut au principal au rejet de la demande au motif qu'il ne serait pas certain que Mme [R] aurait pu reprendre son activité antérieure, même en l'absence de complications et à titre subsidiaire, il offre d'indemniser de préjudice sur la base d'une perte de chance à hauteur de 50 %.
Il conteste par ailleurs la capitalisation viagère et demande que ce poste de préjudice soit indemnisé jusqu'à l'âge de 62 ans, date prévisible de la retraite.
Il conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de retraite, comme insuffisamment justifiée.
Il ressort des pièces produites que Mme [R] n'a pu reprendre son poste d'assistante dentaire et a été licenciée le 31 mars 2016 après déclaration d'inaptitude.
Ainsi que jugé plus haut, il doit être considéré qu'il s'agit d'une conséquence directe et certaine des séquelles de l'intervention médicale indemnisée au titre de la solidarité nationale dés lors que les suites normales de son intervention, sans complications, ne lui auraient pas interdit de retrouver son emploi, à tout le moins dans le cadre d'un poste aménagé.
L'expert s'il retient une incidence professionnelle certaine et importante et le fait que Mme [R] ne peut plus exercer la profession d'assistante dentaire qui s'exerce presqu'exclusivement debout, n'indique pas pour autant qu'elle est désormais inapte à tout emploi, notamment en position assise.
Il n'est pas discuté qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi au jour où la cour statue et par ailleurs compte tenu de son âge et de son invalidité reconnue en 2ème catégorie, après recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, ses perspectives de retrouver un emploi d'ici l'âge de la retraite sont assez réduites.
Au regard de ces éléments, la cour indemnise Mme [R] de la perte de gains professionnels futurs en totalité jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt et pour l'avenir sur la base d'une perte de chance de retrouver un emploi, perte de chance qu'elle fixe à 75 %, et ce jusqu'à l'âge prévisible de la retraite, soit 65 ans.
L'indemnisation peut intervenir comme pour la perte de gains professionnels actuels sur la base d'une perte de gains mensuelle de 1.700 € soit 20.400 € par an + la perte de fin d'année et d'abondement, soit 1.900 € et donc au total 22.300 € par an.
Il en résulte que Mme [R] est fondée à solliciter l'allocation des sommes suivantes :
- période échue du 25 novembre 2014, date de consolidation, au 23 mai 2019, date du prononcé de l'arrêt (4 ans et demi) soit 22.300 € x 4,5 = 100.350 €
- période à échoir à compter de l'arrêt :
après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 (taux d'intérêt 0,50 %) dont l'application est sollicitée par Mme [R] et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, la somme de 273.287 € calculée comme suit :
dépense annuelle 22.300 € x 12.255 (indice limité à 65 ans pour une femme âgée de 52 ans au jour de l'arrêt), soit 273.287 €.
Après application du taux de perte de chance, il revient à la victime la somme de 100.350 € + 273.287 € soit 373.637 € x 75 % = 280.227,75 € dont à déduire le montant des salaires perçus par Mme [R] de décembre 2014 à décembre 2015 à hauteur de 7.088,56 €, soit une perte de gains professionnels futurs totale de 273.139,19 €.
Il s'impute sur ce montant :
- les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie après consolidation, du 25 novembre 2014 au 30 septembre 2015,
soit 310 jours x 38,70 € : 11.997,00 €
- les arrérages échus en invalidité jusqu'au 31 octobre 2016 : 21.273,26 €
- le capital représentatif de cette rente : 89.667,79 €
122.938,05 €
L'indemnité de licenciement qui est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur et qui a pour cause la rupture du contrat de travail n'a pas à être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime.
Par ailleurs aucun élément au dossier ne permet de constater que Mme [R] a perçu des allocations chômage et ce alors même qu'elle a été placée en invalidité.
Ainsi, après imputations des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, il revient à la victime la somme de 273.139,19 €- 122.938,05 € soit 150.201,14 €.
- incidence retraite : 25.000,00 €
A cette somme s'ajoute l'éventuelle perte de droits à la retraite dont Mme [R] sollicite la prise en compte en cas de rejet de sa demande des perte de gains professionnels futurs à titre viager à hauteur de 150.000 €.
Il n'est pas démontré une incidence du fait d'une perte de trimestres de cotisation, Mme [R] ne versant aucun élément à cet égard et sa situation d'attributaire d'une pension d'invalidité lui ayant permis de cotiser à ce titre.
Sa perte peut tout au plus être constituée d'une base de calcul de la retraite inférieure à celle qui aurait été la sienne en cas de maintien d'une activité professionnelle complète dés lors que Mme [R] aurait pu espérer si elle avait continué à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans une augmentation régulière de son salaire.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour évalue ce poste de préjudice à 25.000 €.
- incidence professionnelle : 30.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [R] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 80.000 € au titre de la privation de vie professionnelle, d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'un abandon de son emploi et l'Oniam conclut au rejet de cette demande au motif que le fait qu'elle ne puisse plus travailler a déjà été indemnisé au titre de la perte de gains professionnels.
Il ressort de ce qui précède que Mme [R] a été contrainte d'abandonner le métier d'assistante dentaire qu'elle exerçait avant l'accident, que ses perspectives de retrouver un travail sont des plus limitées et dans des conditions de pénibilité certaine et que dans l'attente, elle se trouve exclue du monde du travail ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Il est donc justifié d'une incidence professionnelle qui sera plus justement évaluée par l'allocation d'une somme de 30.000 €.
- frais de véhicule adapté : 7.275,59 €
L' expert retient la nécessité d'un véhicule à embrayage automatique car Mme [R] utilise mal son pied gauche.
Mme [R] sollicite la prise en charge d'un véhicule neuf compte tenu de l'ancienneté de son véhicule au motif que la pose d'une boîte automatique serait trop chère et que l'achat d'un véhicule déjà équipé est financièrement préférable.
Elle sollicite l'allocation d'une indemnité calculée sur une base de 20.000 € renouvelable tous les 7 ans avec capitalisation viagère.
L'Oniam accepte le principe d'une indemnisation au titre de la dépense représentée par l'utilisation d'un embrayage automatique mais conteste le barème de capitalisation utilisé par le premier juge.
L'attestation que Mme [R] verse aux débats est trop imprécise et ne permet pas d'en déduire que l'installation d'une boîte automatique ne soit pas techniquement possible sur le type de véhicule qu'elle possède et elle ne saurait dés lors faire supporter à l'Oniam le coût d'acquisition d'un véhicule neuf qui n'est nullement justifié par les séquelles qu'elle présente en suite de l'accident médical qu'elle a subie.
Il convient de confirmer l'évaluation du premier juge qui a indemnisé ce préjudice sur la base d'un surcoût d'une boîte automatique à 1.610 € et d'allouer en conséquence à Mme [R], après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 (taux d'intérêt 0,50 %) dont l'application est sollicitée et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Conformément au mode de calcul proposé par la victime, il peut lui être alloué la somme de 7.275,59 € calculée comme suit : 1610 € : 7 soit 230 € x 31,633 (indice viager pour une femme âgée de 51 ans), la somme de 7.275,59 €.
Le total de l'indemnité mise à la charge de l'Oniam s'élève donc à 567.000,27 €.
Après imputation de la créance du tiers payeur, il revient à la victime la somme de 429.480,94 €.
Après déduction de la provision déjà allouée de 60.000 €, il convient de condamner l'Oniam à payer à Mme [R] la somme de 369.480,94 €, laquelle conformément à l'article 1231-7 du code civil portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date du jugement.
Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R] en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'Oniam qui pour l'essentiel succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité allouée à Mme [R] et des sommes lui revenant ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice total subi par Mme [Q] [R] à la somme de 567.000,27 € et après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5], constate qu'il lui revient la somme de 429.480,94 €.
Après déduction de la provision de 60.000 €, condamne en conséquence l'Oniam à payer à Mme [Q] [R] la somme de TROIS CENT SOIXANTE NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS QUATRE VINGT QUATORZE (369.480,94 €) outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017.
Condamne l'Oniam à payer à Mme [Q] [R] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] et à MGP Amies.
Condamne l'Oniam aux dépens d'appel et accorde à Maître Sébastien Ducharne, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
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