Texte intégral
ARRET
N°165
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04524 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISK6 - N° registre 1ère instance : 20/00627
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaiant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, substituée par Maitre Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [N] [I], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [T] [W], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2019, ayant occasionné selon le certificat médical initial établi le 16 mars 2019 des « douleurs musculaires de l'avant-bras droit ' absence de fracture à la radio ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM).
Saisi par l'employeur d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM ayant rejeté sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail en rapport avec l'accident, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 11 juillet 2022, a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par courrier expédié le 3 octobre 2022, la société [5] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras,
Statuant et jugeant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité et qu'elle ne rapporte pas la preuve que les arrêts prescrits sont bien en lien avec l'accident du travail du 15 mars 2019 au-delà du certificat médical initial,
- en conséquence, déclarer inopposables à son égard, les soins et arrêts de travail délivrés à M. [W] au titre de l'accident du travail du 15 mars 2019, au-delà du 19 mars 2019,
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 15 mars 2019,
Dans ce cadre et avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
- retracer l'évolution des lésions de M. [W] et dire si l'ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 15 mars 2019,
- dire si l'évolution des lésions de M. [W] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 15 mars 2019,
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [W] suite à son accident du travail du 15 mars 2019,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- ordonner à la CPAM et au service médial de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents y compris médicaux constituant le dossier de M. [W] à l'expert désigné,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 14 novembre 2023 et soutenues oralement, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- dire la société [5] mal fondée,
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts et sur la demande d'expertise
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, la présomption d'imputabilité est conditionnée à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, la CPAM produit le certificat médical initial, le certificat médical final du 25 janvier 2020 et une attestation de versement d'indemnités journalières. Il en ressort qu'elle a versé des indemnités journalières à M. [T] [W] au titre de l'accident du travail du 15 mars 2019 pendant toute la période d'arrêt de travail, soit du 16 mars 2019, date de l'arrêt prescrit par le certificat médical initial jusqu'au 25 janvier 2020, date de la consolidation.
La présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail trouve donc à s'appliquer.
La société [5] ne saurait valablement invoquer l'absence de transmission par la CPAM des certificats médicaux de prolongation pour soutenir que les conditions de la mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité ne sont pas vérifiées.
Le jugement qui a rejeté ce moyen sera confirmé.
Pour combattre la présomption d'imputabilité, la société [5] soutient que la durée des arrêts est disproportionnée (316 jours) au regard du référentiel Ameli et du certificat médical initial mentionnant un « trauma avant-bras droit » avec un arrêt de trois jours de sorte qu'un doute sérieux existe quant à l'imputabilité des arrêts à l'accident.
Or la seule durée des arrêts de travail ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident, étant observé que le fait que la durée des arrêts excède la moyenne proposée par le référentiel Ameli n'est pas révélateur d'un état antérieur.
La durée des arrêts de travail ne permet pas non plus de caractériser un doute sérieux quant au lien entre l'accident du travail et les arrêts prescrits qui relèveraient ainsi d'une cause étrangère.
Par conséquent, la demande d'expertise médicale, qui n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sera rejetée et l'ensemble des soins et arrêts prescrits prescrits à M. [T] [W] au titre de l'accident dont il a été victime le 15 mars 2019 sera déclaré opposable à la société [5].
Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt n°22/4524 en date du 16 février 2024
Copies certifiées conformes :
1 copie dossier le 16/02/2024
1 copie TJ le 16/02/2024
1 copie Maitre RICARD le 16/02/2024
1 copie Maitre DERBISE le 16/02/2024
1 copie CPAM le 16/02/2024 par LRAR
1 copie SAS [5] le 16/02/2024 par LRAR
Copie exécutoire
1 copie CPAM le 16/02/2024 par LRAR
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