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Cour de cassation, 24 avril 1988. 85-44.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.160

Date de décision :

24 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Arnaud B..., demeurant à Longwy Haut (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Madame Georgette A..., épouse Z..., demeurant à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. B..., de Me Boulloche, avocat de Mme A..., épouse Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, qu'employée depuis le 1er octobre 1954 par la société civile professionnelle Person-Thomas Chevallier, notaires associés, à laquelle a succédé, après une cession de parts, la société civile professionnelle C... , Mme A..., par lettre du 27 décembre 1984, a pris acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur en raison du refus de celui-ci, à l'audience de conciliation prud'homale du 21 décembre 1984, de la réintégrer dans ses fonctions antérieures ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué à l'encontre de M. C... seul, en le condamnant à verser une somme à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné par la cour d'appel, alors, selon le moyen, que, selon les propres énonciations de la cour d'appel, Mme A... était, au jour de la rupture, salariée de la SCP Person-Thomas Chevallier ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait statuer à l'encontre de M. B... pris personnellement, sans violer les articles 32 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1 et L. 121-5 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une erreur purement matérielle qui pouvait être réparée par les juges du fond ; qu'il est par suite irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à une démission de fait de Mme A..., la cour d'appel a énoncé que la démission de fait ne se présumait pas, qu'elle devait se traduire par une manifestation non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail, qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la démission qu'il alléguait, à défaut de quoi, s'il existait des circonstances insuffisamment caractérisées pour valoir rupture du contrat de travail pour le salarié, mais néanmoins suffisantes pour justifier un licenciement, il appartiendrait à cet employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'en l'espèce, aucun élément du dossier de l'employeur ne permettait d'induire de façon déterminante que Mme A... avait manifesté, de façon non équivoque, son intention de démissionner ; Qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant une expertise tendant à rechercher si les fonctions de Mme A... avaient fait l'objet d'une modification, de laquelle devait se déduire l'imputabilité, à l'une ou l'autre des parties, de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est contredite ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'article 567 ancien du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 15 mars 1985, ayant fait partiellement droit aux demandes de Mme A..., celle-ci a fait pratiquer une saisie arrêt sur le compte client de l'étude ouvert dans les livres de Crédit agricole ; que pour débouter la SCP B... de sa demande de mainlevée de la saisie, la cour d'appel a énoncé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur le bien fondé de cette demande en l'absence de tout texte lui donnant compétence en matière de saisie-arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes, cause de la saisie-arrêt, et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile que prud'homale, elle devait statuer sur la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, l'arrêt rendu le 29 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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